Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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nière plus efficace et ciblée, soit une importante valeur ajoutée pour le travail des autorités de contrôle aux frontières, de migration et de poursuite pénale. L'interopérabilité accroîtra la sécurité dans l'espace Schengen.
4.3 Mise en œuvre
4.3.1 Nécessité des adaptations proposées
Les règlements IOP Frontières et IOP Police contiennent tant des dispositions directement applicables que des dispositions qui doivent être transposées dans le droit interne. Le présent chapitre détaille les nouveautés requérant une modification de lois fédérales. De nombreux changements en revanche n'ont de conséquences qu'au niveau des ordonnances qu'il faudra édicter ultérieurement et ne sont donc pas exposés ci-après. Les règlements européens sur l'interopérabilité n'élargiront pas les droits d'accès actuels de chaque autorité aux systèmes sous-jacents ni ne changeront les dispositions quant à la finalité des systèmes d'information européens. Bien plus, par exemple, le portail en ligne viendra créer de nouvelles possibilités qui faciliteront la communication entre les autorités nationales compétentes sur les personnes enregistrées. L'accès à des données personnelles sensibles restera donc clairement réglementé, même après la reprise des deux règlements européens.
Les éléments centraux relient les systèmes d'information régis dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)20 ainsi que les banques de données de police régies dans la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)21. Par souci de transparence, ils doivent être réglementés en conséquence dans ces deux lois s'ils concernent des systèmes d'information dont la base formelle légale est actuellement contenue dans l'une de ces deux lois. Ils sont réglementés dans l'ordre correspondant à leur mise en service prévue (le sBMS d'abord, suivi du CIR, de l'ESP et du MID).
L'introduction des éléments centraux entraîne des adaptations dans la structure de la LEI comme de la LSIP.
La nécessité concrète de modifier chacune des lois est résumée ci-après (cf. ch. 5 pour le commentaire des dispositions).
Loi sur les étrangers et l'intégration
Certaines dispositions à mettre en œuvre dans le droit suisse nécessitent des modifications de la LEI.
L’expression "systèmes d’information Schengen-Dublin" est introduite du fait que les systèmes d’information réglementés dans la LEI sont régis par l’accord d’association à Dublin, de même que pour éviter toute confusion avec le "système d’information Schengen N-SIS".
20 RS 142.20
21 RS 361