Rapport explicatif

Consultation 2019/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (rémunération du matériel de soins) · 10 pages

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des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière des prestations, qui sont définis dans le règlement (CE) no883/200412 et dans son règlement d’exécution, le règlement (CE) no987/200913. Ces droits ne sont pas limités par le présent projet.

5.3 Forme de l’acte à adopter

En vertu de l’art. 164 Cst. et de l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement14, l’Assemblée fédérale édicte sous la forme d’une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. L’adoption du présent projet est soumise à la procédure législative ordinaire.

5.4 Frein aux dépenses

Selon l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions doivent être soumises au frein aux dépenses si elles entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Ne doivent pas seulement être soumises les dispositions fondamentales relatives aux subventions, mais également les prescriptions qui influent sur le montant de la subvention. Étant donné que les modifications des articles 25a et 52 LAMal entraînent une charge périodique annuelle supplémentaire de 4,9 millions de francs par an pour la Confédération, ces articles sont soumis au frein aux dépenses.

5.5 Délégation de compétences législatives

L’art. 96 LAMal accorde au Conseil fédéral la compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie sociale. En vertu des art. 25a, al. 3, et 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal, le présent projet donne au DFI, sur délégation du Conseil fédéral, la compétence de désigner les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques utilisés par le personnel soignant des EMS ou des fournisseurs de soins ambulatoires qui pourront être rémunérés en plus du financement des soins, ainsi que ceux utilisés dans le cadre des soins aigus et de transition par le personnel soignant des EMS, des fournisseurs de soins ambulatoires ou des hôpitaux qui pourront être rémunérés en plus des forfaits pour les soins.

12 RS 0.831.109.268.1

13 RS 0.831.109.268.11

14 RS 171.10