Rapport explicatif

Consultation 2019/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (rémunération du matériel de soins) · 10 pages

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Depuis ces arrêts, les discussions avec les acteurs concernés ont repris en avril 2018 sur l’initiative de l’OFSP. Elles ont notamment permis d’estimer les coûts du matériel de soins pour les EMS et les soins ambulatoires (environ 55 et 10 millions de francs respectivement). Pour la majorité des participants à ces séances de discussions, la future réglementation ne devrait plus faire de distinction entre l’utilisation du matériel de soins par le patient lui-même et l’utilisation par le personnel soignant.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Le projet vise à supprimer la distinction en matière de rémunération entre le matériel de soins utilisé par le patient lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel et celui utilisé par le personnel soignant, par l’ajout d’un financement séparé des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques pour les soins visés à l’art. 25a, al. 1 et 2, LAMal. Dans le domaine des soins ambulatoires, une grande partie du matériel est de toute manière aussi bien utilisée par le patient que par le personnel soignant.

Le matériel se subdivise en trois grandes catégories :

Catégorie A : produits consommables simples en lien direct avec les soins (par ex.

gants, gaze, produits désinfectants, masque et vêtement de protection) et matériel et appareils à usage multiple pour différents patients (par ex. tensiomètres, stéthoscopes, thermomètres médicaux, oreillers ergonomiques spéciaux, instruments réutilisables tels que ciseaux et pincettes).

Catégorie B : moyens et appareils pour le diagnostic et la thérapie de la maladie se-

lon la LiMA (par ex. matériel d’incontinence, matériel pour pansement, inhalateurs, matériel de stomathérapie, traitement compressif, accessoires pour trachéostomes), utilisés par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel ou utilisés par le personnel soignant.

Catégorie C : moyens et appareils qui ne peuvent pas être utilisés par le patient lui-

même ou par un intervenant non professionnel (par ex. système de traitement par pression négative, ventilation à domicile).

Le matériel de la catégorie A est rémunéré conformément au nouveau régime de financement des soins. Une prescription médicale pour les soins est suffisante pour délivrer ce type de matériel.

La suppression de la distinction concernant l’agent qui utilise le matériel suppose que le financement soit garanti par un même agent payeur. La rémunération par l’AOS du matériel figurant dans la LiMA et utilisé par le patient lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel n’étant pas remise en cause, la rémunération du matériel utilisé par le personnel soignant devra être également effectuée par le biais de l’AOS. En conséquence, le matériel des catégorie B et C qui est délivré sur ordonnance médicale et remis par un centre qui respecte les conditions fixées à l’art. 55 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)6 sera rémunéré uniquement

6 RS 832.102