Rapport explicatif

Consultation 2019/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (rémunération du matériel de soins) · 10 pages

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EMS et d’éviter que des coûts en relation avec les prestations de soins ne soient répercutés de manière illicite sur les tarifs d’assistance et de pension en EMS.

4.5 Conséquences environnementales

Le projet n’entraînera manifestement aucune conséquence pour l’environnement.

4.6 Autres conséquences

Le projet ne devrait pas avoir d’autres conséquences que celles mentionnées.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 117 de la Constitution (Cst.)9, qui confère à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurance-maladie.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le domaine de l’assurance-maladie est national et relève, dans la réglementation européenne, des compétences étatiques réservées. Les modifications prévues concernent uniquement des acteurs en Suisse (cantons, assureurs-maladie, fournisseurs de prestations et personnes assurées). Les règles générales de la LAMal d’obligation d’affiliation ou d’admission des fournisseurs de prestations ne seront pas touchées par ces dispositions. De plus, l’art. 34, al. 2, LAMal ne permet pas au Conseil fédéral de prévoir la prise en charge par l’AOS des coûts des prestations visées à l’art. 25a LAMal qui seraient fournies à l’étranger. Les modifications prévues n’ont ainsi pas d’effet à l’extérieur de la Suisse. Elles sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse, et en particulier avec l’accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE (ALCP)10 et avec la Convention AELE11. En vertu de l’annexe II de l’ALCP et de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE le droit de coordination de l’UE concernant les systèmes de sécurité sociale est applicable dans ses rapports avec les États membres de l’UE ou de l’AELE. Ce droit ne vise pas à harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale dans l’optique de la libre circulation des personnes : les États membres sont libres de déterminer dans une large mesure la structure concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leur système de sécurité sociale. Ils doivent toutefois observer les principes de coordination tels que l’interdiction de discrimination, la prise en compte

9RS 101

10 RS 0.142.112.681

11 RS 0.632.31