Rapport explicatif

Consultation 2019/79: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (rémunération du matériel de soins) · 10 pages

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tion économique. La rémunération de la catégorie C de matériel se fera aussi de manière individuelle, pour les fournisseurs de soins ambulatoires et les EMS, jusqu’au montant maximal de remboursement prévu par la LiMA. La création d’une liste mentionnant tout le matériel de la catégorie A n’est pas envisagée.

3 Commentaire des dispositions

Art.25a, al. 1 et 2

Les compléments apportés à ces deux alinéas permettent de rendre transparent le fait que les contributions prévues par l’art. 25a, al. 1 LAMal et les forfaits prévus à l’art. 25a, al. 2 LAMal n’épuisent pas les prestations de l’AOS. La prise en charge par l’AOS des appareils et moyens diagnostiques ou thérapeutiques en sus des contributions et des forfaits est ainsi rendue possible.

Art. 52, al. 1, let. a, ch. 3

La compétence du DFI d’édicter des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération des moyens et d’appareils diagnostiques ou thérapeutiques sur ordonnance médicale est élargie à ceux utilisés lors de la fourniture de soins par les EMS et les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires ainsi que lors de la fourniture de soins aigus et de transition par les EMS, les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires et les hôpitaux.

Art. 52, al. 3

Cette modification permet au Conseil fédéral d’offrir, pour un certain nombre de moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques, la possibilité aux assureurs-maladie et aux EMS ou au fournisseurs de prestations de soins ambulatoires de conclure des conventions pour un remboursement forfaitaire. Cette possibilité sera également donnée aux hôpitaux lors de soins aigus et de transition.

4 Conséquences

4.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet entraîne une charge financière supplémentaire pour la Confédération, étant donné que l’extension prévue de la prise en charge par l’assurance-maladie fait augmenter les coûts bruts de l’AOS (cf. point 4.3). Cela provoque automatiquement une augmentation des subsides fédéraux accordés aux cantons concernant la réduction individuelle de primes (RIP), puisque ceux-ci correspondent à 7,5% des coûts bruts de l'AOS. L’augmentation des coûts à charge de l’assurance-maladie estimée à 65 millions de francs fait ainsi augmenter les subsides fédéraux pour la RIP à hauteur de 4,9 millions de francs par an.

L’adoption du projet n’aura pas de conséquences sur les ressources en personnel de la Confédération.