Rapport explicatif

Consultation 2019/8: Ordonnance sur l'aide aux services de santé animale · 8 pages

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Article 13 Informations techniques

Les services de santé animale publient régulièrement des informations sur le maintien de la santé des animaux et sur des questions actuelles dans le domaine. Pour rendre ces informations techniques accessibles à un large public, les services de santé animale les publient de manière à assurer leur diffusion sur tout le territoire (par ex. sur leur page d’accueil), et utilisent aussi la presse écrite, par ex. en diffusant des publications régulières dans des revues spécialisées.

Article 14 Réalisation des prestations

Les prestations des services de santé animale, et notamment la mise en œuvre des programmes de promotion de la santé animale, les services de conseil et les cours de formation et formation continue doivent couvrir l’ensemble de la Suisse dans la même mesure et selon les mêmes critères dans tout le pays. Il faut garantir à cet égard une procédure uniforme sur tout le territoire et conforme aux dernières connaissances scientifiques.

Article 15 Collaboration

Les services de santé animale ne peuvent pas exercer leurs activités sans tenir compte des structures publiques et privées existantes, instituées pour combattre les épizooties et pour maintenir, voire améliorer l’état de santé des animaux. C'est la raison pour laquelle cette disposition les oblige à collaborer avec les autorités et organisations compétentes.

Cependant les prestations proposées par les services de santé animale ne doivent pas constituer une ingérence dans les tâches et les compétences cantonales en matière de lutte contre les épizooties : il va de soi que les services de santé animale sont subordonnés aux autorités compétentes. Si une autorité cantonale demande aux services de santé animale d’assumer certaines tâches d’exécution, elle doit, en vertu de l'art. 7 LFE, définir précisément les tâches qui leur sont confiées. Les cantons doivent ainsi aussi indemniser ces prestations. La collaboration des services de santé est alors placée sous surveillance des cantons et ils doivent rendre compte des activités qui leur ont été confiées.

En outre, ces services sont tenus d’utiliser les synergies et d’éviter les doublons. Si des tâches peuvent être généralisées, ils doivent veiller à ne pas s’y employer chacun pour soi, mais à collaborer avec les autres services pour les accomplir. Cela concerne en particulier les tâches de saisie et de gestion des données sur la santé animale (par ex. les clefs de diagnostic), mais aussi le traitement de problématiques générales, comme l’antibiorésistance. Des concertations et, le cas échéant, une répartition des tâches sont nécessaires, pour éviter que la Confédération et les cantons versent plusieurs fois les mêmes contributions pour les mêmes prestations. En sa qualité d’autorité de surveillance des services de santé animale (art. 24), l’OSAV est habilité à émettre des recommandations à ce sujet.

Article 16 Autofinancement

Les prestations des services de santé animale concernent plusieurs groupes de bénéficiaires. C’est à eux qu’il incombe logiquement de financer ensemble ces prestations, raison pour laquelle l’ordonnance prévoit le financement par les cotisations des membres, l’indemnisation des prestations, les contributions cantonales et les aides financières de la Confédération.

Il est important que les services de santé animale assurent leur financement de façon autonome dans une mesure appropriée. La forme de subventionnement de l’aide financière indique aussi clairement qu’il n’est pas possible, en principe, de faire valoir un droit pour l’octroi de contributions fédérales.

Le principe d’un autofinancement adapté doit permettre de garantir que les services de santé animale tirent pleinement partie de leurs propres ressources. C’est une condition préalable essentielle à l’octroi d’aides financières de la Confédération, comme prévu par l’art. 7, let. d, de la loi sur les subventions (LSu ; RS 616.1). L’ordonnance exige en conséquence que les cotisations des membres et l’indemnisation des prestations assurent une partie du financement. Les cantons ont aussi la possibilité de confier, contre indemnité, encore d’autres tâches aux services de santé animale.

Article 17 Contribution des cantons

Vu que les services de santé animale déchargent les autorités cantonales d’exécution, les cantons doivent compléter l’aide financière de la Confédération et verser tous ensemble une contribution au moins égale à celle de la Confédération.