Rapport explicatif
Consultation 2019/8: Ordonnance sur l'aide aux services de santé animale · 8 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
Article 21 Versement de l’aide financière
L’aide financière est payée chaque année en deux tranches. Le montant des tranches, au sens des principes du droit des subventions, dépend des prestations fournies et du degré de réalisation des objectifs au cours des mois précédents. Les échéances des versements par tranche sont fixées dans la convention de prestations selon l’art. 23.
Article 22 Réduction de l’aide financière
La Confédération ne verse son aide financière que si les cantons participent ensemble aux frais des services de santé animale à part au moins égale à la sienne. Si un canton ne verse pas sa part ou moins que sa part, l’aide financière de la Confédération est réduite du montant correspondant. Si, pour des unités d'élevage affiliées à un service de santé animale le canton ne verse pas la cotisation prévue par l’art. 18, le montant de l’aide financière de la Confédération au service de santé animale concerné est réduit en conséquence. Le service de santé animale doit alors lui-même supporter ce déficit ou en tenir compte lorsqu’il définit les tarifs.
Article 23 Convention de prestation
L'OSAV conclut des conventions de prestations avec les services de santé animale à chaque fois pour une durée de quatre ans au plus. Ces conventions définissent les prestations que la Confédération soutient financièrement dans le cadre des dispositions fixées dans la présente ordonnance. Les demandes de crédits annuels et les décisions des organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier l’emportent sur les dispositions relatives au montant de la contribution fédérale.
Article 24 Surveillance
Du point de vue du droit des subventions, la surveillance des services de santé animale incombe à l’OSAV. Elle consiste d’une part à s’assurer de l’utilisation correcte des aides financière et, d’autre part, en des tâches techniques et de coordination. Au besoin, l’OSAV peut émettre des recommandations à l’intention de ceux-ci, en particulier aussi eu égard à la teneur de l’art. 15, al. 2.
Article 25 Rapports
Les services de santé animale ont l’obligation de faire rapport à leurs subventionnaires (la Confédération et les cantons). Les autorités de surveillances doivent contrôler l’utilisation des fonds et intervenir le cas échéant de manière rectificative (voir aussi, pour les contributions fédérales, les art. 11 et 25 LSu).
Section 4 Dispositions finales
Article 26 Abrogation d’autres actes législatifs
La présente ordonnance remplace les ordonnances en vigueur pour chacun des services de santé animale, lesquelles peuvent donc être abrogées.
Art. 27 Entrée en vigueur
La nouvelle ordonnance devrait entrer en vigueur le...