Rapport sur les résultats

Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 12 pages

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quant à l’aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l’employeur et les tient à disposi-

tion des organes d’exécution et de surveillances à leur requête ». Ce canton est d’avis

que cette condition est déjà incluse dans l’art. 45 LTr, mais estime utile de l’expliciter encore une fois dans l’al. 3 de l’art. 45 OLT 1.

Par contre, BL refuse la modification proposée pour l’al. 3 au motif que « cela [peut] créer un non-respect du régime obligatoire ou l’omission des mesures à prendre dans le cas d’une aptitude sous réserve » si les autorités ne sont plus informées des décisions.

3.5.4 Al. 4

BL refuse les modifications de l’al. 4 pour la même raison que celle invoquée dans son rejet de la modification de l’al. 3. Il critique que « le corps médical ne dispose d’aucune compétence pour statuer au risque de voir les mesures prises comme des recommandations ». Une telle situation porte préjudice à la protection des travailleurs.

GE est de son côté favorable à la modification de l’al. 4, car les autorités ne disposent normalement pas des qualifications nécessaires pour formuler les conditions du travail de nuit en cas d’aptitude conditionnelle. Toutefois, GE relève aussi le fait que de nombreux médecins qui effectuent des examens médicaux d’aptitude ne disposent pas des connaissances obligatoires visées à l’art. 43, al. 2, OLT 1. Pour cette raison, GE demande de stipuler les conditions prévues à l’art. 43, al. 2, OLT 1, soit dans le commentaire, soit directement dans le texte de l’ordonnance.

3.5.5 Al. 5

Aussi bien BL que GE approuvent les modifications proposées de l’al. 5, car elles clarifient les conditions et préviennent les malentendus.

3.6 Adaptations rédactionnelles des articles 12, 41 et 42 OLT 1

Les cantons ont approuvé à l’unanimité les adaptations rédactionnelles proposées pour les articles 12, 41 et 42 OLT 1.

BL salue en particulier qu’une preuve du respect des conditions de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs doive être apportée en cas de demande de permis de travail pour l’emploi de jeunes. Afin de faciliter une exécution uniforme, ce canton propose cependant de préciser encore une fois dans le commentaire quelles exigences une telle preuve doit remplir.

4 Remarques des autres participants

8 participants à la consultation – H+, Forum PME, USS, PS, UVS, Suissepro, SUVA et Travail.Suisse – approuvent la modification de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail. Les éventuels commentaires de ces participants soulignent que les propositions apportent une précision et permettent ainsi une application plus simple et plus claire de l’ordonnance. Il en résulte une plus grande sécurité juridique aussi bien pour les entreprises que pour les autorités. L’UVS a cependant formulé une proposition d’adaptation formelle concernant l’art. 32a OLT 1, tandis que Suissepro a critiqué de manière générale le fait que la définition de « temps de travail » n’est pas modifiée.

7 autres participants à la consultation sont favorables au principe de la révision, mais émettent parfois des critiques et/ou demandent certaines adaptations de divers articles (EB, CP, PLR, ICTswitzerland, IHZ, SSE et usam). La FER approuve dans les grandes lignes les adaptations et les modifications des articles 12, 16, 41, 42 et 45, mais refuse les articles révisés 13, 32a et 39. 4 participants à la consultation ne se sont penchés que sur des articles sélectionnés et n’ont émis aucun commentaire sur le projet général (GastroSuisse, SVS, UPS et UDC).

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