Rapport sur les résultats

Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 12 pages

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‹nombre de dimanches› (al. 2), respectivement les ‹six dimanches› (al. 3), désignent les di-

manches, jours fériés inclus ».

Le PLR, IHZ, l’UPS, la SSE, l’usam et l’UDC demandent, pour clarifier, que seuls les jours fériés assimilés au dimanche soient concernés par la réglementation adaptée, mais ils ne prennent pas une position clairement positive ou négative par rapport à la disposition. L’UPS explique que les conditions posées au travail du dimanche conformément à la législation actuelle ne sont valables que pour les jours fériés assimilés au dimanche, ce qui doit être maintenu. La SSE propose la formulation « y compris les jours fériés assimilés au dimanche » au lieu de la forme actuelle « jours fériés légaux inclus » de l’article révisé. L’usam explique comprendre que l’art. 32a OLT 1 « s’applique aux personnes qui travaillent pendant les jours de semaine et parfois les dimanches » et estime qu’une compensation en temps serait, à son avis, judicieuse.

La SVS salue la proposition, mais propose de clarifier la question du supplément de salaire si un employé a été engagé à l’origine pour plus de 6 dimanches, mais qu’il a travaillé 6 dimanches ou moins en raison d’une maladie ou d’un accident. L’UVS approuve également l’introduction de l’art. 32a OLT 1, mais demande « en ce qui concerne le supplément de salaire et la compensation en temps, d’utiliser pour des raisons de clarté le terme de ‹compensation en temps› et de renoncer au terme de ‹temps de repos supplémentaire›, car aucun temps de repos supplémentaire n'est dû en cas de travail le dimanche ou les jours fériés,

comme c'est le cas pour le travail de nuit».

4.4 Art. 39, al. 2, let. b, OLT 1 (Précision concernant le travail continu atypique)

La FER manifeste son étonnement que soit complétée une phrase qui répète uniquement ce qui figure déjà à l’art. 17a, al. 2, LTr. S’il est nécessaire, le complément doit être exclusivement inséré dans le commentaire.

4.5 Art. 45 OLT 1 (Examen médical et conseils obligatoires)

La FER approuve les changements proposés pour l’art. 45 OLT 1. Elle trouve positif en particulier le fait que cette modification garantit une meilleure protection de la santé pour les jeunes.

GastroSuisse refuse par contre les modifications proposées pour l’art. 45 OLT 1. Si des modifications devaient toutefois être apportées, GastroSuisse demande qu’elles ne s’appliquent pas « si le travail de nuit des apprentis est exempté de l’autorisation obligatoire (conformément à l’ordonnance du DEFR concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale, 822.115.4). Le contrôle médical ne doit être obligatoire que si le travail de nuit dépasse les limites fixées dans l’ordonnance 822.115.4 ». Finalement, GastroSuisse explique que l’introduction des modifications proposées provoque une insécurité juridique, en particulier en ce qui concerne l’ordonnance susmentionnée 822.115.4.

4.6 Adaptations rédactionnelles sur les articles 12, 41 et 42 de l’OLT 1

La FER approuve les adaptations rédactionnelles, car celles-ci actualiseraient, préciseraient et même simplifieraient les textes d’ordonnance.

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