Rapport sur les résultats

Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 12 pages

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3.1 Art. 13, al. 3bis, OLT 1 (Voyages professionnels à l’étranger)

Tous les cantons sont fondamentalement favorables aux modifications proposées pour l’art. 13 OLT 1. Les cantons de BL, BS et ZG demandent les précisions suivantes, qui doivent être insérées directement dans l’article de l’ordonnance ou bien dans le commentaire.

BL renvoie au principe de territorialité selon lequel le temps de travail effectué à l’étranger ne tombe pas dans le champ d’application de la loi sur le travail. Ainsi, les conditions minimales de la loi sur le travail, qui constituent une partie importante de la protection des travailleurs, ne doivent pas être respectées. Afin de contrer à tout le moins quelque peu ce résultat insatisfaisant, BL propose de considérer comme temps de travail non seulement l’écart par rapport au trajet normal, « mais au minimum la somme du temps de trajet habituel et du temps pour le trajet jusqu’à la frontière suisse ». Dans la formulation proposée, « au minimum »

n’est pas suffisant. Cette explication devrait idéalement être insérée dans le commentaire. L’article de l’ordonnance doit en outre « préciser que le temps nécessaire pour parcourir le trajet aller et retour en Suisse est réputé temps de travail ».

ZG s’est aussi exprimé sur le principe de territorialité et demande l’ajout d’une précision dans l’article d’ordonnance stipulant que les conventions contractuelles relatives aux séjours professionnels à l’étranger qui régissent les rapports entre l’employeur et l’employé s’appliquent.

BL et ZG sont en outre d’avis que l’article soumis à la consultation (ZG) ou le commentaire (BL) doit mentionner les droits, qui restent obligatoires, concernant les suppléments de salaire, le temps de repos supplémentaire ainsi que le repos compensatoire.

BS suggère une «précision visant le début du temps de repos quotidien de 11 heures si le domicile de l’employé est situé à l’étranger», précision qui doit être introduite dans le commentaire ou directement dans le texte de l’ordonnance.

3.2 Art. 16, al. 1, OLT 1 (Définition de la semaine de travail)

Hormis GL, tous les cantons approuvent la modification de l’art. 16, al. 1, OLT 1. Le canton de BS souligne par exemple qu’il approuve la définition de la semaine de travail, parce que celle-ci a déjà été demandée par le passé et qu’elle revêt une grande importance, en particulier pour les hôpitaux.

BL accueille très favorablement la modification de l’art. 16, al. 1, OLT 1, mais propose d’intégrer le mot « suivant » pour préciser la fin de la semaine de travail. ZG demande seulement de compléter l’article par la phrase suivante : « Les temps de travail compris entre le début et la fin de la semaine de travail constituent le temps de travail hebdomadaire ».

GL soumet par contre une critique. Il estime que la modification proposée complique la vérification des temps de travail et de repos lorsqu’une entreprise fonctionne avec un système d’organisation du travail en plusieurs équipes. Cette complication est due aux « systèmes de pointage habituels, qui affichent les temps de travail par équipe ». Pour cette raison, GL demande d’ajouter le complément suivant à l’article : « La semaine […] commence normalement le lundi […] ».

3.3 Art 32a OLT 1 (Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail le dimanche ou un jour férié)

BL et BS discutent la notion de « compensation en temps » pour l’art. 32a OLT 1. BS précise que différents termes sont utilisés dans le rapport explicatif, soit « compensation en temps » et « temps de repos supplémentaire ». Comme cela peut créer une certaine confusion, BS recommande de conserver l’expression « compensation en temps » dans le commentaire. BS souligne en outre que, dans certains cas, cette règle peut être difficile à appliquer. Le canton cite comme exemple un employé qui devait travailler à l’origine seulement 6 dimanches, mais qui, au final, a dû travailler plus que 6 dimanches. Si, dans un tel cas, la ma-

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