Rapport sur les résultats

Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 12 pages

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GARP, IG, SFP et SAZH – acteurs de l’industrie du film – ont pris appui sur l’art. 32a OLT 1 pour demander d’être inclus dans l’ordonnance 2 de la loi sur le travail, mais ne commentent pas l’actuel projet mis en consultation.

Dans sa prise de position, EB demande à être inclus dans la liste des interlocuteurs permanents pour les thèmes intéressant les employeurs.

4.1 Art. 13, al. 3bis, OLT 1 (Voyages professionnels à l’étranger)

L’art. 13, al. 3bis, OLT 1 a fait l’objet de certaines remarques préliminaires des participants à la consultation: EB et ICTswitzerland expliquent que le temps de travail réglementaire en cas de voyage professionnel à l’étranger est comptabilisé de manière forfaitaire dans de nombreuses entreprises de leurs branches, conformément à leurs règlements du personnel. En outre, comme les employés concernés sont souvent des cadres supérieurs, la question du temps de travail en cas de voyage professionnel à l’étranger se pose rarement dans le domaine des banques (EB). Le CP explique que la majeure partie des entreprises qui effectuent régulièrement des voyages professionnels à l’étranger ont déjà l’habitude de respecter le complément proposé de l’art. 13 par l’al. 3bis. L’UDC adopte un ton critique et affirme que « la définition du temps de travail, tant qu’elle n’est pas précisée dans la loi sur le travail,

[doit] être laissée aux employeurs et aux employés ». Enfin, la FER est d’avis que la proposition soulève plus de questions qu’elle n’en résout.

Dans les prises de position actuelles concernant l’article proposé, les trois phrases ont été traitées séparément dans de nombreux cas. La première et la troisième phrases sont très majoritairement refusées, tandis que la deuxième est approuvée.

4.1.1 Première phrase

Dans la première phrase de l’art 13, al. 3bis, OLT 1, les participants se sont principalement intéressés à la proposition de formulation avec « au minimum ». EB et ICTswitzerland critiquent surtout le fait qu’il n’a pas été précisé dans quelle mesure un temps de voyage plus long peut être pris en considération, ce qui provoque à nouveau des insécurités juridiques. En outre, ce nouvel alinéa reprend la disposition de l’al. 2 du même article, ce qui lui confère une fonction purement déclarative. Le PLR, IHZ, l’UPS et l’UDC craignent que la formulation « au minimum » crée de manière infondée des réglementations différentes pour les voyages en Suisse et ceux à l’étranger. La SSE estime que la formulation avec « au minimum » est « trompeuse, car elle donne l’impression qu’il existe d’autres réglementations y afférentes en droit public ». La FER émet la critique que le calcul du temps de travail à l’étranger ne doit pas être réglementé par le droit du travail public.

En conséquence, EB, ICTswitzerland, IHZ, l’UPS et l’UDC demandent la suppression de la première phrase de l’art. 13, al. 3bis, OLT 1. Si la phrase devait toutefois être conservée, EB, ICTswitzerland et l’UPS demandent au moins la suppression de l’expression « au minimum ». Le PLR, la FER, la SSE et l’usam demandent, pour les raisons susmentionnées, la suppression de l’expression « au minimum » de la première phrase. L’UPS propose en outre que la formulation « en Suisse » soit remplacée par « sur le territoire suisse », car pour les voyages en avion en particulier, le temps de déplacement n’est pas (bien) définissable avec la formulation « en Suisse ».

4.1.2 Deuxième phrase

La deuxième phrase de l’art. 13, al. 3bis, OLT 1 est approuvée par EB, la FER, ICTswitzerland et l’UPS, car elle apporte une simplification. Par contre, EB, le PLR, la FER, ICTswitzerland, l’UPS et la SSE demandent que la suppression de l’autorisation obligatoire soit également valable pour les voyages en Suisse, par exemple en reprenant la formulation

proposée de l’art. 13, al. 3bis, OLT 1 dans l’art. 13, al. 2, OLT 1.

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