Rapport sur les résultats
Consultation 2019/82: Modification de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) · 12 pages
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4.1.3 Troisième phrase
EB et l’UPS estiment que la troisième phrase de l’art. 13, al. 3bis, OLT 1 est redondante, car cette disposition est déjà ancrée dans l’art. 13, al. 3, OLT 1 en vigueur. Ces deux intervenants demandent donc la suppression de cette phrase.
En cas de maintien éventuel de cette troisième phrase, l’UPS suggère de la compléter par la formulation « si un temps de repos doit être maintenu ». Cette précision est justifiée par le fait que les collaborateurs passent parfois la nuit à l’étranger et que les 11 heures de temps de repos sont ainsi garanties. L’UPS ne comprend pas pourquoi un collaborateur devrait encore avoir une pause de 11 heures une fois arrivé à son domicile s’il s’y rend brièvement pour se rafraîchir après avoir passé la nuit à l’étranger. L’usam argumente dans ce sens et prend l’exemple d’un vol long-courrier qui peut être utilisé comme temps de récupération.
Ainsi, l’usam demande que cette réglementation soit repensée une fois encore.
Le CP, qui a également demandé la suppression de la troisième phrase, argumente que l’on ne peut pas comparer les voyages en Suisse avec les voyages à l’étranger, car de nombreux vols long-courriers arrivent le matin et, avec la révision prévue, l’employé ne pourrait plus revenir au travail le jour du voyage de retour. Ce changement n’est donc pas acceptable, « car c’est précisément le jour en question qu’il aura à mettre en œuvre certaines actions en lien avec son déplacement à l’étranger ».
La FER s’oppose aussi à la troisième phrase de l’art. 13, al. 3bis, OLT 1. Elle justifie son refus comme suit : « Dans certaines situations, […] l’art. 13, al. 3bis, modifierait sans raison objective la solution résultant de l’al. 3 du même article ».
4.2 Art. 16, al. 1, OLT 1 (Définition de la semaine de travail)
EB et l’UPS demandent la suppression de la proposition concernant l’art. 16, al. 1, OLT 1, car ils sont d’avis qu’elle contredit l’art. 10, al. 2, LTr et qu’elle limite la flexibilité des entreprises. Cette proposition porte « manifestement » préjudice « à la hiérarchie des normes des points de vue législatif et réglementaire ». L’UPS explique qu’il peut en résulter des problèmes quant au respect de la durée maximum de la semaine de travail et de la réglementation du travail supplémentaire pour les entreprises qui fonctionnent à trois équipes. Tel serait par exemple le cas si un collaborateur devait prendre une rotation supplémentaire imprévue et qu’il effectue, en raison du nouveau règlement, du travail supplémentaire pendant la nuit ou le dimanche, ce qui n’est autorisé que dans des cas exceptionnels.
Le CP considère la modification proposée comme logique, mais fait remarquer que les éventuels commentaires des entreprises qui travaillent régulièrement pendant la nuit de dimanche à lundi doivent être pris en considération.
La FER, la SVS et l’usam approuvent la précision de la définition de la semaine de travail qui apporte plus de clarté.
4.3 Art 32a OLT 1 (Supplément de salaire et temps de repos supplémentaire en cas de travail le dimanche ou un jour férié
Le CP refuse l’introduction de l’art. 32a OLT 1 et justifie son refus en prenant l’exemple d’une infirmière employée dans une clinique privée : actuellement, aucun supplément de salaire pour le travail effectué le dimanche ne doit être payé au personnel d’une clinique, car des heures de travail dominical sont régulièrement effectuées dans les cliniques. Si l’art. 32a OLT 1 est introduit, une infirmière qui ne travaille que deux dimanches par année aura désormais le droit à un supplément de salaire de 50 %. Le CP refuse une telle disposition,
« car il est évident que tout travailleur engagé dans une clinique sait qu’il pourra être amené, ne fût-ce qu’exceptionnellement, à devoir travailler le dimanche ».
La FER refuse aussi l’art. 32a OLT 1, car les dispositions légales sont déjà claires sans cet article. Si ce projet doit toutefois être accepté, « nous suggérons de clarifier le fait que le
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