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Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 7 pages

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LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 16 Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués :

Âge Taux en % du salaire coordonné

25 à 44 9,0

45 à l’âge 14,0

ordinaire de la

retraite

Titre précédant l’art. 47b

Partie 2a Supplément à la rente de vieillesse ou d’invalidité

Art. 47b Principe

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ont droit à un supplément de rente.

2 Le montant du supplément de rente est indépendant du montant de la rente.

3 Le supplément de rente est financé par des cotisations des employeurs et des assurés.

Art. 47c Droit au supplément à la rente de vieillesse

1 Ont droit au supplément à la rente de vieillesse les personnes:

a. sont assurées à une institution de prévoyance au moment du début de la perception de la rente ;

b. qui ont atteint l’âge minimal pour percevoir la rente de vieillesse de l’AVS de façon anticipée ;

c. qui ont été assurées pour la vieillesse pendant au moins quinze ans en tant que salariés conformément aux art. 7, al. 1, ou 46, ou en tant qu’indépendants et salariés conformément à l’art. 4, al. 1 et 2 ;

d. qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins dix années consécutives immédiatement avant la perception du supplément de rente ;

e. qui perçoivent au moins 50 % de leur prestation de vieillesse sous forme de rente, dont une partie doit provenir de l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15, al. 1.

2 Le droit au supplément de rente s’éteint au décès du bénéficiaire de la rente de vieillesse.