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Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 7 pages

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LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Art. 47i Rapport sur le supplément de rente

Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale, avec le rapport sur la détermination du taux de conversion minimal (art. 14, al. 3), un rapport sur le supplément de rente. Ce rapport contient en particulier les éléments pertinents pour la détermination du supplément de rente et contient des éléments sur la garantie de prestations. Il associe préalablement les partenaires sociaux.

Art. 56, al. 1, let. a

1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes :

a. il accomplit les tâches prévues à l’art. 47h afin de permettre le versement du supplément de rente ;

Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable

Abrogé

Art. 89d Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci, à l’exception du supplément de rente.

Dispositions transitoires de la modification du …

a. Rentes en cours

1 En ce qui concerne les rentes de vieillesse, de survivants ou d’invalidité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, le taux de conversion demeure régi par l’ancien droit.

2 Les assurés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse ou d’invalidité au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification n’ont pas droit à un supplément de rente.

b. Montant du supplément de rente pour la génération transitoire

1 Pour les assurés ci-après, le supplément de rente s’élève, à vie, à :