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Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 7 pages

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LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

3 Le Conseil fédéral arrête les modalités qui régissent la prise en compte des périodes d’assurance dans les années d’assurance visées à l’al. 1, let. c et d. Il arrête également les modalités relatives à l’attestation des années d’assurance.

Art. 47d Droit au supplément à la rente d’invalidité

1 Ont droit au supplément à la rente d’invalidité les personnes qui :

a. perçoivent une rente d’invalidité d’une institution de prévoyance, et

b. remplissent les conditions prévues à l’art. 47c, al. 1, let. c à e par analogie ou auraient eu la possibilité de les remplir jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite sans la survenance de l’invalidité.

2 N’ont pas droit au supplément à la rente d’invalidité les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité selon le système de la primauté des prestations. Toutefois, si les dispositions réglementaires prévoient le remplacement de la rente d’invalidité par une rente d’un montant inférieur lorsque l’assuré atteint l’âge de la retraite, celui-ci a droit au supplément de rente à partir de ce moment.

3 Le droit au supplément de rente s’éteint à la disparition de l’invalidité ou au décès du bénéficiaire de la rente d’invalidité.

4 Le Conseil fédéral arrête les modalités du calcul du supplément de rente pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité partielle.

Art. 47e Montant du supplément de rente

1 Le Conseil fédéral fixe pour chaque année civile le montant du supplément de rente. Il consulte au préalable les partenaires sociaux. La somme des montants à verser au titre des suppléments de rente ne peut excéder les fonds qui seront vraisemblablement disponibles à cet effet.

2 Le supplément de rente est réduit en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse. Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction en se référant aux mêmes principes actuariels que dans l’AVS.

Art. 47f Financement du supplément de rente

1 Pour financer le supplément de rente, l’institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle perçoit les cotisations suivantes :

a. pour les salariés assurés conformément à l’art. 7, al. 1, ou à l’art. 46 : 0,5 % du salaire déterminant selon la LAVS3, mais au plus du décuple du montantlimite selon l’art. 8, al. 1;

3 RS 831.10