Projet

Consultation 2019/85: Message sur la réforme de la prévoyance professionnelle · 7 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

b. pour les indépendants, respectivement les salariés assurés conformément à l’art. 4 al. 1 et 2 : 0,5 % du revenu provenant d’une activité lucrative selon la LAVS mais au plus du décuple du montant-limite selon l’art. 8, al. 1;

2 L’obligation de cotiser naît le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’assuré atteint l’âge de 24 ans. Elle prend fin lorsqu’il atteint l’âge ordinaire de la retraite.

3 L’employeur prend à sa charge la moitié au moins des cotisations dues pour chacun de ses salariés. Il déduit du salaire les cotisations qui sont à la charge du salarié et transfère le montant total des cotisations à l’institution de prévoyance.

4 Il déclare les salaires déterminants de ses salariés à l’institution de prévoyance et il est débiteur envers elle de la totalité des cotisations.

5 L’institution de prévoyance est débitrice des cotisations envers le fonds de garantie.

Art. 47g Versement du supplément de rente

1 L’institution de prévoyance verse le supplément de rente aux bénéficiaires avec la rente de vieillesse ou d’invalidité.

2 Le Conseil fédéral arrête les modalités de versement du supplément de rente aux personnes qui perçoivent des rentes de vieillesse ou d’invalidité de plusieurs institutions de prévoyance.

Art. 47h Tâches du fonds de garantie

1 Le fonds de garantie rembourse chaque année aux institutions de prévoyance le montant total des suppléments de rente qu’elles ont versés. Il peut compenser ce montant avec les cotisations dues par les institutions de prévoyance.

2 Il tient un registre qui recense les bénéficiaires d’un supplément de rente. Les institutions de prévoyance transmettent chaque année au fonds de garantie, pour chaque ayant droit, les données suivantes :

a. nom et prénom ;

b. numéro AVS ;

c. date de naissance ;

d. sexe ;

e. montant du supplément de rente alloué à cette personne et le nombre de mois pendant lesquels le supplément de rente a été versé pour l’année considérée.

3 Le fonds de garantie s’assure au moyen du registre qu’aucune personne ne perçoit plus d’un supplément de rente. Il transmet aux institutions de prévoyance concernées les informations nécessaires pour éviter qu’une même personne ne perçoive plusieurs suppléments de rente.