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Consultation 2019/88: Révision de l'Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 9 pages

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cbis. pour les dossiers afférents aux autorisations A : en vue de déterminer si N

la substance active est adaptée à l’utilisation et au type de produit demandés; une évaluation au sens de la let. d sera effectuée en cas de risque accru ou dans d’autres cas justifiés.

Art. 22 Inscription d’une substance active notifiée dans la liste de

l’annexe 1 ou 2

1Lorsque la Commission européenne adopte l’approbation d’une substance active notifiée ou sa publication dans l’annexe I du règlement (UE) no 528/20121 et que l’OFSP, en concertation avec l’OFEV et le SECO, adopte la publication de cette substance active notifiée dans la liste de l’annexe 1 ou 2, l’organe de réception des notifications le communique sans délai à tout titulaire d’une autorisation AN ou AB pour un produit biocide contenant cette substance active s’il s’agit de la dernière substance active notifiée contenue dans le produit biocide.

2Le titulaire de l’autorisation doit remettre à l’organe de réception des notifications, au plus tard au moment de l’inscription de la dernière substance active:

a. une demande:

1. d’autorisation AL,

2. d’autorisation simplifiée,

3. de reconnaissance simultanée conformément à l’art. 34 du règlement (UE) n° 528/2012, ou

4. d’autorisation d’un même produit biocide, lorsqu’une demande d’autorisation AL ou de reconnaissance simultanée est pendante pour un produit identique; ou

b. la preuve que l’une des demandes d’autorisation visées à la let. a ou une demande d’autorisation de l’Union est pendante.

Art. 38, al. 5

5Au lieu de figurer sur l’étiquette, les données visées aux al. 3, let. c, e, f et i à l, et 4, let. b, peuvent, si cela s’avère nécessaire en raison de la taille ou de la fonction du produit biocide, figurer:

a. sur l’emballage; ou

b. dans une notice explicative jointe à l’emballage.

Art. 38a Étiquetage spécial de certains produits biocides classés comme

dangereux

1Si le titulaire de l’autorisation met sur le marché un produit biocide classé comme dangereux au sens de l’art. 3 OChim4 en raison de ses effets physiques

4 RS 813.11