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Consultation 2019/88: Révision de l'Ordonnance sur les produits biocides (OPBio) · 9 pages

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Annexe

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques8

Art. 15a, al. 1

1Si un fabricant met sur le marché une préparation considérée comme dangereuse en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé, il doit la munir d’un identifiant unique de formulation (UFI).

Art. 49, let. d, ch. 1a

Abrogé

Art. 49, let. d, ch. 1bis

La communication doit contenir les données suivantes:

d. pour les préparations :

1bis. l’UFI, pour autant qu’elles soient munies d’un UFI

Art. 54, al. 3

3Les exceptions visées à l’al. 1, let. a, b, c, h, i et j, ne s’appliquent pas aux préparations munies d’un UFI.

Art. 74, let. b

Si l’exécution de la présente ordonnance l’exige, l’organe de réception des notifications ou les organes d’évaluation peuvent demander la transmission des données suivantes sur les substances, les préparations et les objets:

a. les données sur les substances étrangères et les composants présents dans les denrées alimentaires ainsi que sur les substances présentes dans les objets usuels, recueillies par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en application de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires9;

Art. 77 Organe de réception des notifications et comité de pilotage

2L’organe de réception des notifications est subordonné à un comité de pilotage composé des directeurs des offices suivants:

8 RS 813.11

9 RS 817.042