Rapport sur les résultats

Consultation 2020/1: Loi fédérale sur l'introduction d'une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle · 10 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats

demande en lien avec la loi sur les produits thérapeutiques. Le TAF considère sa prise de position comme une abstention.

Les partis politiques (PDC, PLR, UDC) et diverses associations et organisations intéressées (FRC, FER, CP, ACSI, ASVAD, HKBB, SUISA, VSP, USAM) approuvent et soutiennent le projet.

Les associations faîtières de l’économie et d’autres milieux intéressés sont favorables à l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction des petits envois. Economiesuisse, scienceindustries, la FH et l’AROPI demandent conjointement d’autres adaptations ponctuelles qui, sur le plan du contenu, vont dans la même direction. La Poste Suisse a des demandes supplémentaires en lien avec des exigences contractuelles émises au niveau des États. Swiss Retail Federation ne voit pas de raison de déroger aux modifications qui sont prévues et estime en outre qu’il est judicieux d’inclure les marchandises transportées en petits envois qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité en vigueur en Suisse.

4 Remarques portant sur des points et des articles spécifiques

Définition de «°petit envoi » (art. 76, al. 1bis, LDA; art. 71, al. 1bis, LPM; art. 47, al. 1bis, LDes; art. 86b, al. 1bis, LBI)

La Poste Suisse et l’ASVAD recommandent de tenir compte des dispositions de l’Accord multilatéral de l’Union postale universelle (UPU) pour la définition de « petit envoi ». De l’avis de l’ASVAD, par ces dispositions, les éventuelles modifications seraient reprises dans les normes sur les petits envois internationaux et ne nécessiteraient ni projet, ni adaptation par le Conseil fédéral. La Poste estime que la nouvelle procédure simplifiée doit être appliquée telle quelle aux envois, sans tenir compte du nombre d’unités.

Pour une meilleure sécurité juridique, la FH suggère de définir la notion de petits envois au lieu de la déléguer au Conseil fédéral et renvoie à la définition de l’UE.

Contenu des informations aux titulaires de droits (art. 77i, al. 5, LDA; art. 72i, al. 5, LPM ; art. 49a, al. 5, LDes; art. 86l, al. 5, LBI)

De l’avis de divers participants, l’information trimestrielle que reçoit a posteriori le requérant sur la nature et la quantité des marchandises détruites selon la procédure simplifiée n’est pas suffisante. Pour le PDC, l’indication additionnelle de l’expéditeur renforce la position des titulaires de droits dans leur lutte contre les produits contrefaits. De plus, selon economiesuisse et scienceindustries, des informations sur les destinataires, les pays impliqués, les noms des marques dans le cas de titulaires de marques, les fabricants, les fournisseurs et tout autre renseignement utile sont indispensables pour lutter efficacement contre le piratage de produits. Dans cet esprit, la FH et l’AROPI exigent un maximum d’informations sur les produits retenus, dont des photos, et le contexte qui permettent au titulaire de droits d’intervenir contre le piratage. Les autres informations sont particulièrement pratiques dans le cas où il faut recourir à la voie judiciaire contre les récidivistes.

Choix donné aux titulaires de droits lors de la procédure pour les petits envois (art. 76, al. 1bis, LDA; art. 71, al. 1bis, LPM; art. 47, al. 1bis, LDes; art. 86b, al. 1bis, LBI)

Plusieurs participants (economiesuisse, scienceindustries, FH) approuvent expressément la possibilité pour les titulaires de droits de choisir, dans le cas des petits envois, entre la procédure «°ordinaire°» actuelle et la nouvelle procédure simplifiée. Cela serait légitime pour