Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible.

La mise en place d’une mesure réservée pour les délinquants mineurs ne revient pas à instituer une peine privative de liberté à vie sans possibilité de libération avant la fin de la peine. Il est légitime de s’interroger sur l’applicabilité de la Convention relative aux droits de l’enfant dans la mesure où les jeunes délinquants seront toujours majeurs au moment où la mesure thérapeutique ou l’internement seront ordonnés définitivement. Les mesures prononcées en vertu du CP font l’objet d’un examen annuel d’office ; la personne concernée peut déposer une demande de libération en tout temps (art. 62d et 64b CP).