Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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et 92 CP. Ces dispositions sont applicables aux délinquants mineurs au sens de l’avant-projet 2.

Les art. 90 à 92 CP régissent l’exécution des mesures et comprennent des dispositions communes applicables aux prisonniers et aux personnes placées en établissement fermé relatives au droit disciplinaire et à l’interruption de l’exécution.

7.1.2.2.1 Droits fondamentaux

Les mesures inscrites aux art. 59 à 61 et 64 CP touchent différentes garanties constitutionnelles et garanties des droits de l’homme telles que le droit à la liberté et à la sûreté (art. 31 et 10, al. 2, Cst., art. 5 CEDH, art. 9 du Pacte II de l’ONU187), le droit à des conditions de détention dignes, l’interdiction des traitements ou peines inhumains ou dégradants et l’interdiction de la torture (art. 10, al. 3, Cst., art. 3 CEDH, art. 1 de la Convention contre la torture188, art. 7 du Pacte II de l’ONU).

Les restrictions des droits fondamentaux sont en principe compatibles avec la Constitution lorsqu’elles sont fondées sur une base légale, qu’elles sont justifiées par un intérêt public prépondérant, qu’elles sont proportionnées et qu’elles préservent l’essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst.). Le principe de proportionnalité revêt une importance particulière ; il commande qu’une restriction des droits fondamentaux justifiée par un intérêt public soit appropriée, nécessaire et adéquate.

S’agissant des mesures, le principe de proportionnalité inscrit à l’art. 36 Cst. est concrétisé par l’art. 56, al. 2, CP189, qui dispose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l’auteur du prononcé d’une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité190. L’art. 56a, al. 1, CP consacre le principe de la subsidiarité dans le droit des mesures191. Il dispose que si plusieurs mesures s’avèrent appropriées, le juge doit privilégier celle qui porte à l’auteur les atteintes les moins graves. Dans le cas d’un internement, l’intérêt public consiste à protéger la population de nouvelles infractions de la personne concernée. Il se mesure à l’aune de la probabilité d’une récidive et de la gravité des actes futurs potentiels. Le juge doit opérer une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la sécurité et la gravité de l’atteinte à la liberté de la personne concernée192.

De plus, l’exécution des mesures ne doit en aucun cas violer l’interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants. Elle doit respecter la dignité humaine (art. 10, al. 3, Cst., art. 3 CEDH, art. 7 du Pacte II de l’ONU).

L’art. 74 CP mentionne expressément ces principes constitutionnels. Il impose de respecter la dignité humaine du prisonnier ou de la personne placée en établissement

187 RS 0.103.2

188 RS 0.105

189 ATF 142 IV 105, consid. 5.4

190 Le législateur avait la volonté expresse de citer et de concrétiser le principe de proportionnalité en tant que condition de l'application des mesures de droit pénal impliquant la restriction la plus sévère des droits fondamentaux ; cf. message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787 1877.

191 FF 1999 II 1787 1877 (cf. note 190)

192 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2013 du 4 mars 2013, consid. 3.2.1