Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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jugement. Elle permettra de limiter l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.

7.2.3 Art. 6 CEDH : droit à un procès équitable

La question de la compatibilité de la PPMin avec le droit d’être jugé par un tribunal indépendant consacré à l’art. 6, §1, CEDH s’est déjà posée lors de l’unification des procédures pénales applicables aux mineurs.

La PPMin laisse les cantons libres d’organiser leur procédure applicable aux mineurs selon le modèle du juge des mineurs ou celui du procureur des mineurs (art. 8, al. 1, PPMin). Dans les cantons qui suivent le modèle du juge des mineurs, une seule et même personne est responsable de l’instruction et du jugement (art. 6, al. 1 et 2, PPMin). La PPMin prévoit toutefois une restriction, dans la mesure où les cantons dans lesquels l’instruction est menée par un juge des mineurs doivent instituer un ministère public des mineurs, qui engage l’accusation devant le tribunal des mineurs (art. 21 en relation avec l’art. 33, al. 2, let. a, PPMin). Dans le modèle du procureur des mineurs, la mise en accusation relève de la compétence de l’autorité qui a mené l’instruction (art. 6, al. 4, et 33, al. 2, let. b, PPMin).

S’il est probable que la personne concernée écope d’une peine privative de liberté de plus de trois mois ou d’une mesure institutionnelle, il semble approprié que le procureur des mineurs engage lui-même l’accusation devant le tribunal des mineurs. Il en sera ainsi dans la plupart des cas où l’autorité pénale de jugement des mineurs réservera une mesure au sens du CP dans le jugement de condamnation, puisqu’une telle mesure ne pourra être réservée que si la personne concernée a commis une infraction grave197. De plus, conformément à l’art. 9 CPP, le prévenu mineur capable de discernement ou son représentant légal peut demander dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale ou de l’acte d’accusation que le juge des mineurs qui a mené l’instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Cette disposition s’applique uniquement dans le modèle du juge des mineurs. Elle a pour but de concrétiser le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 30, al. 1, Cst., art. 6, ch. 1, CEDH). La réserve que la Suisse a fait inscrire dans la Convention relative aux droits de l’enfant, selon laquelle la procédure pénale suisse ne garantit pas la séparation, au niveau personnel et de l’organisation, entre l’autorité d’instruction et l’autorité de jugement (art. 40 des réserves et déclarations), subsiste toutefois.

7.2.4 Art. 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant

La Convention relative aux droits de l’enfant définit les enfants comme des êtres humains âgés de moins de 18 ans (art. 1 de la Convention). Le DPMin est quant à lui applicable à quiconque commet un acte punissable avant l’âge de 18 ans (art. 1, al. 1, let. a, DPMin). Il prévoit une peine privative de liberté maximale de quatre ans pour les mineurs qui avaient seize ans le jour de l’infraction (art. 25, al. 2, DPMin). S’agissant de l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de mineurs, le DPMin est applicable au-delà des 18 ans de la personne concernée.

Conformément à l’art. 37, let. a et b, de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties s’engagent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des

197 Cf. ch. 3.2.2