Rapport explicatif
Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages
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dans le cadre de la procédure ultérieure relevant des conditions et des règles du CPP, le juge prononcera définitivement la mesure au sens du CP. Le jugement de condamnation servira de base au juge, qui ordonnera définitivement la mesure réservée ; sa décision ultérieure « confirmera » la réserve. Cette réglementation tient compte du principe ne bis in idem (art. 9 Cst., art. 4 du 7eProtocole additionnel à la CEDH195 et art. 14, ch. 7, du Pacte II de l’ONU). Le juge qui se prononce en procédure ultérieure sera tenu par l’appréciation des faits et l’appréciation juridique de l’autorité pénale qui a rendu le jugement de condamnation fondé sur le DPMin.
Il existera donc un lien de causalité suffisant entre la condamnation prononcée en vertu du DPMin et la privation de liberté en vertu du CP (mesure thérapeutique ou internement). L’autorité d’exécution examine d’office une fois par an si la privation de liberté en vertu du CP a toujours lieu d’être ; la personne concernée peut à tout moment faire une demande de libération (art. 62d et 64b CP).
L’avant-projet 2 prévoit que l’autorité pénale de jugement peut réserver une mesure au sens du CP dans le jugement de condamnation d’un mineur qui a commis une infraction grave au sens de l’art. 15a, al. 1, let. a, AP-DPMin en relation avec l’art. 25, al. 2, DPMin. La personnalité du délinquant mineur n’ayant pas fini de se développer196, on renvoie à une procédure ultérieure l’appréciation définitive de sa dangerosité. Ce report permettra de garantir la qualité du pronostic.
Le jugement de condamnation prononcé en vertu du DPMin constituera une base suffisante pour le juge qui ordonnera définitivement l’exécution de la mesure. Le fait que celle-ci ait été réservée dans le jugement de condamnation lui permettra de constater que les conditions formelles et matérielles de l’internement ou de la mesure thérapeutique sont réunies. La seule différence entre le jugement de condamnation et la décision ultérieure ordonnant l’internement ou la mesure thérapeutique réside dans le fait que, dans le premier, la dangerosité de la personne concernée peut certes être évaluée de manière suffisamment sûre, mais pas pour la période qui suit la fin de l’exécution de la sanction prononcée en vertu du DPMin. Le juge qui ordonnera définitivement la mesure sera tenu par les constatations et l’appréciation juridique des faits de l’autorité pénale de jugement des mineurs. Il se prononcera simplement sur la dangerosité de la personne concernée selon sa propre appréciation et en fonction de l’évolution de cette dangerosité.
Le fait qu’une mesure sera le cas échéant ordonnée ultérieurement n’aura pas d’incidences négatives pour la personne concernée dans le jugement de condamnation prononcé en vertu du DPMin. Le lien de causalité entre le jugement de condamnation et la future privation de liberté sera déjà suffisamment établi. La décision ultérieure ne constituera pas un nouveau jugement brisant le lien de causalité établi, mais fera partie intégrante de l’appréciation des conséquences juridiques de l’acte. La privation de liberté découlant du prononcé de la mesure remplira les exigences de l’art. 5, §1, let. a, CEDH, puisqu’elle interviendra après condamnation par un tribunal compétent.
Une mesure réservée constitue une atteinte moins sévère pour la personne concernée qu’une mesure thérapeutique ou un internement ordonnés définitivement dans un
195 RS 0.101.07
196 Cf. ch. 3.2.3