Rapport explicatif

Consultation 2020/10: Modification du code pénal et du droit pénal des mineurs (Train de mesures. Exécution des sanctions) · 84 pages

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et de ne restreindre l’exercice de leurs droits que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement. Ce principe général de procédure vaut tant pour l’exécution des peines que pour l’exécution des mesures.

7.1.2.2.2 Conclusion

Les restrictions des droits fondamentaux imposées par l’application des art. 59 à 61 et 64 CP sont considérées comme compatibles avec les droits fondamentaux s’agissant des adultes. Or les délinquants au sens de l’avant-projet 2 seront toujours des adultes lorsque la mesure réservée relevant du CP sera définitivement ordonnée. Il n’y a donc aucune différence d’appréciation par rapport au droit en vigueur, même si les délinquants étaient mineurs au moment où l’autorité pénale de jugement a prévu la réserve. Celle-ci sera prononcée dans le cadre d’une procédure pénale ordinaire au sens de la PPMin193.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

7.2.1 CEDH et Convention relative aux droits de l’enfant

La CEDH est applicable aux enfants comme aux adultes.

La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant194 est un autre instrument international qui revêt de l’importance dans le contexte de l’avantprojet 2.

L’examen de la compatibilité des nouvelles dispositions avec les obligations internationales de la Suisse va porter surtout sur l’internement et les mesures thérapeutiques en tant que mesures privatives de liberté, sur la réserve de telles mesures dans le jugement de condamnation prononcé sur la base du DPMin, sur le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et sur le droit à un procès équitable.

7.2.2 Art. 5 CEDH : droit à la liberté et à la sûreté

Pour qu’une privation de liberté soit compatible avec l’art. 5 CEDH, il faut qu’elle soit prévue par la loi et que l’un des motifs de détention, énumérés exhaustivement au §1, let. a à f, soit rempli.

En vertu de l’art. 5, §4, CEDH, un examen périodique du bien-fondé de la poursuite de la peine ou de la mesure doit être effectué. Lors de cet examen, il faut également vérifier si les caractéristiques personnelles (par ex. des troubles psychiques) ou la dangerosité de la personne privée de liberté ont évolué à tel point qu’une telle atteinte ne saurait plus être justifiée par la protection de la société.

Les adaptations proposées dans l’avant-projet 2 constitueront la base légale formelle permettant à l’autorité pénale de jugement des mineurs de réserver une mesure au sens du CP dans le jugement, laquelle sera ordonnée définitivement ultérieurement.

Lors de la procédure judiciaire relevant du droit des mineurs, l’autorité pénale de jugement fera le point sur la dangerosité du mineur. Le cas échéant, elle réservera une mesure au sens du CP dans le jugement de condamnation. Une fois exécutée la sanction prononcée en vertu du DPMin, si la dangerosité de l’auteur est confirmée

193 Cf. ch. 3.2.11

194 RS 0.107