Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

Erosion and Profit Shifting; BEPS) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont conduit entre autres à un durcissement des exigences en matière de substance. Les groupes de sociétés opérant au niveau international sont ainsi davantage incités à centraliser leurs activités de financement dans une seule société. Sont concernés aussi bien le financement externe au groupe* que le financement interne (p. ex. fonctions de trésorerie et de gestion centralisée de cette dernière [cash pooling]*).

 En ce qui concerne les États avec lesquels la Suisse applique l’EAR (2020: EAR

activé avec 97 États), l’imposition des investisseurs étrangers est déjà garantie par la déclaration. Pour les investisseurs ayant droit à un remboursement en vertu d’une CDI, le prélèvement en sus de l’impôt anticipé représente donc une garantie excessive.

 En 2012 et en 2016, les Chambres fédérales ont adopté des exceptions à l’impôt

anticipé pour les intérêts des instruments dits too big to fail (TBTF* ou émis dans le cadre du régime des établissements financiers trop grands pour être mis en faillite), à savoir les emprunts à conversion obligatoire ou CoCo*, les obligations de renflouement interne ou bail-in bonds* et les emprunts assortis d’un abandon de créance ou write-off bonds* (cf. art. 5, al. 1, let. g et i, de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé [LIA]5). Jusqu’au moment d’une éventuelle conversion, ces instruments TBTF représentent des obligations, dont les paiements d’intérêts devraient normalement être soumis à l’impôt anticipé. Dans l’intérêt de la stabilité financière, le besoin se faisait cependant davantage sentir que ces instruments soient émis en Suisse et soumis au droit suisse. Ces exceptions arrivent à échéance fin 2021. Bien qu’elles se traduisent par une inégalité de traitement par rapport aux autres obligations d’entreprises, elles doivent, pour les raisons susmentionnées, être maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente révision (ch. 2.3).

1.1.3.3 Placements indirects

Sous le droit en vigueur, les rendements d’intérêts de PCC sont soumis à la déduction de l’impôt anticipé. Leur traitement fiscal diffère ensuite selon qu’il s’agit de PCC suisses ou étrangers.

Les PCC suisses au sens de la LPCC donnent droit au remboursement intégral de l’impôt anticipé, car ils procèdent à la déduction de l’impôt envers les investisseurs. La déduction touche tous les investisseurs, ce qui affaiblit la compétitivité de la place de négoce de fonds*. C’est une des raisons pour lesquelles il est relativement rare que les PCC soient émis en Suisse.

Le remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur les revenus d’intérêts encaissés par des PCC étrangers se heurte régulièrement à des obstacles pratiques. Ces PCC ne procèdent pas à la déduction de l’impôt anticipé lors de la distribution des rendements. La situation des PCC suisses qui ne sont pas couverts par la LPCC (notamment les ensembles de biens de caractère semblable*) peut être comparée à celle des PCC étrangers: les revenus d’intérêts qu’ils encaissent sont soumis à l’impôt anticipé, mais

5 RS 642.21