Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
pas leur distribution aux investisseurs. Ces deux formes de PCC sont donc en partie plus attrayantes pour les investisseurs suisses et étrangers. D’une part, cette situation profite aux investisseurs fiscalement honnêtes du fait de l’exonération de l’impôt anticipé (avantage de liquidité et absence de procédure de remboursement). D’autre part, il en résulte une garantie insuffisante puisque les rendements et la fortune sont soumis aux impôts sur le revenu et sur la fortune6. À cet égard, les investisseurs fiscalement indélicats en profitent également.
À l’instar des PCC, les produits structurés* sont des placements de fortune administrés en commun, qui n’entrent toutefois pas dans le champ d’application de la LPCC7. Les revenus d’intérêts réalisés par les émetteurs sont actuellement soumis à l’impôt anticipé. Lors de la bonification aux investisseurs (paiement compensatoire*), les émetteurs ne procèdent cependant pas à la déduction de l’impôt anticipé, même si le rendement et l’élément de fortune sont entièrement ou partiellement soumis aux impôts sur le revenu et sur la fortune8.
1.1.3.4 Versements compensatoires
Des versements compensatoires* sont effectués lorsque des titres (p. ex. des droits de participation) sont prêtés. Le prêteur transfère son placement à un emprunteur, mais ne lui cède pas le droit au rendement du placement. Généralement, l’emprunteur cède à son tour le placement. C’est le cas notamment lorsqu’il cède le titre sans en être le propriétaire.
Si des rendements grevés de l’impôt anticipé échoient pendant la durée du prêt, ces rendements originaux sont versés au détenteur actuel du titre. Ce dernier doit déclarer les rendements et a par conséquent droit au remboursement de l’impôt anticipé. L’emprunteur est cependant tenu d’indemniser le prêteur de ces rendements manqués et c’est cette indemnisation que l’on désigne par le terme de versement compensatoire. Techniquement, elle a lieu par l’entremise de la banque du prêteur, qui facture le versement compensatoire à l’emprunteur. Sous le droit en vigueur, la banque doit facturer 100 % des rendements, si bien que le droit au remboursement de l’impôt anticipé tombe pour le prêteur.
Or ce système conduit parfois à des remboursements multiples de l’impôt anticipé alors qu’il n’a été prélevé qu’une fois, voire pas du tout (en particulier lorsque des
6 La valeur de la part des PCC est également soumise à l’impôt sur la fortune, dont la perception est aussi garantie par l’impôt anticipé. Chaque fois qu’il sera question de l’assujettissement à l’impôt sur le revenu dans la suite du présent document, cela inclura l’assujettissement à l’impôt sur la fortune.
7 Les produits structurés se distinguent des PCC en ceci que, contrairement à ces derniers, ils ont un effet protecteur: les rendements ne sont imputés aux investisseurs que lors de la distribution et non pas directement (imposition transparente des PCC). Une autre diffé- rence concerne la propriété des sous-jacents* (actions, obligations, etc.), qui n’est connue sans exception que pour les PCC. Enfin, les investisseurs dans un produit structuré n’ont aucun droit de revendication en cas de faillite de l’émetteur.
8 En 2017, les ménages possédaient des produits structurés émis à l’étranger pour une valeur de quelque 23,5 milliards de francs. Les produits structurés émis par des banques en Suisse sont comptabilisés dans le bilan de ces banques. Ils ne le sont toutefois pas en tant que catégorie distincte, si bien qu’il n’est actuellement pas possible d’identifier les produits structurés suisses. On sait cependant qu’en raison de l’impôt anticipé les produits structurés émis en Suisse sont peu nombreux.