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Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 14 pages
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Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) Projet
Modification du …
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du…1,
arrête:
I
La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Aux art. 8, al. 2, 22, al. 2, et 24, al. 5, «L’ordonnance» est remplacé par «Le Conseil fédéral» et les ajustements grammaticaux nécessaires ont été apportés.
2 Aux art. 21, al. 3, et 25, al. 2, «l’ordonnance» est remplacé par «le Conseil fédéral».
Art. 4
Titre marginal: A. Objet de l’impôt, I. Revenus de capitaux mobiliers, 1. Règle
1 L’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet, sous réserve de l’al. 2, les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements:
a. des obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, des cédules hypothécaires émises en série par une personne domiciliée en Suisse et des avoirs figurant au livre de la dette d’une personne domiciliée en Suisse;
b. des lettres de rente émises en série par une personne domiciliée en Suisse;
c. des obligations émises par une personne domiciliée à l’étranger, des cédules hypothécaires émises en série par une personne domiciliée à l’étranger et des avoirs figurant au livre de la dette d’une personne domiciliée à l’étranger;
d. des actions, parts sociales sur des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des bons de participation ou des bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;
e. des avoirs de clients auprès de banques et de caisses d’épargne suisses;
RS ..........
1FF 2020 ...
2 RS 642.21
2018–......