Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
l’Administration fédérale des contributions (AFC). Sont assujettis à l’impôt les débiteurs qui ont leur domicile en Suisse. L’impôt anticipé ne s’applique pas aux rendements de débiteurs étrangers, même si ces rendements sont soumis aux impôts suisses sur le revenu et sur la fortune.
Les principales caractéristiques de ce système fondé sur le principe du débiteur* résident dans la simplicité et l’anonymat de la perception de l’impôt, qui est prélevé indépendamment de l’investisseur. L’impôt anticipé s’applique donc aussi bien aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs étrangers qu’aux personnes physiques domiciliées en Suisse. Une différenciation selon le cercle d’investisseurs n’est prévue que pour le remboursement.
L’impôt anticipé vise à garantir la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune auprès des personnes physiques domiciliées en Suisse (fonction de garantie* de l’impôt anticipé), en incitant ces personnes à déclarer les revenus et la fortune grevés de l’impôt à l’autorité fiscale cantonale compétente. En contrepartie, l’impôt anticipé leur est alors intégralement remboursé.
Selon la convention contre les doubles impositions (CDI) applicable, les investisseurs domiciliés à l’étranger ont droit à un remboursement partiel ou complet de l’impôt anticipé. Lorsqu’il n’existe pas de CDI entre la Suisse et l’État de résidence ou lorsque la CDI applicable ne prévoit qu’un remboursement partiel (impôt résiduel*), l’impôt anticipé vise à réaliser des recettes fiscales (but fiscal* de l’impôt anticipé).
Illustration 1: Présentation schématique du principe du débiteur
1.1.2 Le droit de timbre de négociation en vigueur
Le droit de timbre de négociation est perçu sur le négoce de certains titres, y compris sur le négoce d’obligations. Il est dû lorsqu’au moins une des parties participant à la transaction est un négociant suisse en valeurs mobilières. Chaque négociant participant à la transaction doit verser la moitié du droit. Le droit total est de 0,15 % du produit de la vente pour les obligations suisses et de 0,3 % pour les titres étrangers.
1.1.3 Nécessité d’agir
1.1.3.1 Marché des capitaux de tiers
L’actuel système de l’impôt anticipé présente des inconvénients pour le marché des capitaux de tiers* (en particulier pour l’émission d’obligations). Ces inconvénients ont des répercussions négatives sur l’économie suisse et sur les recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.