Rapport explicatif
Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages
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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé
Rapport explicatif
1 Contexte
Les paiements d’intérêts sur les obligations*1 d’entreprises suisses sont soumis à un impôt anticipé de 35 %. Les obligations suisses ne sont donc guère attrayantes pour les investisseurs, même si ces derniers ont droit au remboursement partiel ou intégral de l’impôt. Les raisons de ce manque d’attrait sont le désavantage de liquidité entre le prélèvement et le remboursement de l’impôt anticipé ainsi que la charge administrative liée à son remboursement.
En réaction à cette situation, les groupes de sociétés suisses contournent régulièrement l’impôt anticipé en émettant leurs obligations par l’entremise de sociétés étrangères. Il arrive aussi que les activités de financement* internes aux groupes ne soient pas implantées en Suisse, ce qui se traduit par une perte de valeur ajoutée, d’emplois et de recettes fiscales. Enfin, étant formellement étrangers, les titres concernés ne sont pas assortis de la garantie de perception de l’impôt sur le revenu et sur la fortune – pourtant indispensable notamment pour les personnes physiques domiciliées en Suisse – fournie par l’impôt anticipé.
Le Conseil fédéral a donc chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’élaborer un projet de réforme de l’impôt anticipé et de le mettre en consultation. Lors de ses séances des 26 juin et 27 septembre 2019, il a défini les lignes directrices de la réforme, qui reposent pour l’essentiel sur celles qui ont été établies par une sous-commission de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) en exécution de l’initiative parlementaire 17.494.
De plus, outre l’impôt anticipé, le droit de timbre de négociation et l’impôt sur le bénéfice réduisent sensiblement l’attrait du marché suisse des capitaux. Le Conseil fédéral propose donc également quelques adaptations ponctuelles du droit de timbre de négociation. Il a par contre écarté toute mesure concernant l’impôt sur le bénéfice (ch. 1.2.4).
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
1.1.1 L’impôt anticipé en vigueur
L’impôt anticipé est un impôt à la source* perçu par la Confédération. Son taux est de 35 %. Il est perçu notamment sur les revenus de capitaux mobiliers (objet de l’impôt), dont font partie les intérêts, les avoirs de clients, les rendements de participations et les rendements correspondants de placements collectifs de capitaux* (PCC) au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2. L’impôt anticipé grève en outre certains gains de loterie et les prestations d’assurance.
Le débiteur de la prestation imposable (sujet de l’impôt ou émetteur d’une obligation) verse 65 % du rendement à l’investisseur (ou à l’obligataire) et les 35 % restants à
1Les principaux termes techniques sont définis dans le glossaire. Ils sont signalés par un
astérisque (*) lors de leur première utilisation dans le texte.