Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

les finances fédérales, elle ne serait cependant pas en mesure de s’autofinancer dans ce laps de temps.

L’étude montre en outre que par rapport à une telle réforme globale, une réforme plus modeste se concentrant sur le renforcement du marché des capitaux de tiers aurait une plus grande efficacité par franc d’impôt cédé:

 le marché des capitaux pour les droits de participation pâtit moins des effets de

l’impôt anticipé que le marché des capitaux de tiers. Cela est dû principalement au fait que sur ce dernier, du point de vue des investisseurs, les obligations peuvent largement se substituer les unes aux autres. C’est moins le cas des droits de participation, dont les perspectives de rendement dépendent fortement des entreprises concernées. À cela s’ajoute le fait que de nombreux pays connaissent aussi un impôt à la source sur les rendements de participations, même s’il est généralement moins élevé;

 pour les participations, il n’existe pas de possibilité comparable à celle qu’offre le

marché des capitaux de tiers d’éviter l’impôt anticipé par l’entremise d’une structure étrangère (p. ex. société de financement du groupe).

Par ailleurs, en raison de la diminution massive des recettes qui en résulterait à court terme, il y a lieu de renoncer à prendre des mesures relatives au marché des fonds propres, d’autant plus que par rapport à une réforme se limitant à renforcer le marché des capitaux de tiers, le rapport entre les coûts et les effets positifs escomptés sur l’économie serait moins avantageux. La sous-commission de la CER-N a également écarté de telles mesures de ses lignes directrices. Elle soutient en revanche la proposition du Conseil fédéral de supprimer le droit de timbre de négociation sur les obligations suisses.

Enfin, soumettre les rendements de participations étrangères au nouvel impôt anticipé renforcerait certes encore plus la fonction de garantie de l’impôt. Il en résulterait toutefois une plus grande complexité technique du système et c’est pourquoi le Conseil fédéral a écarté cette mesure.

1.2.2 Procédure de déclaration

Il serait également possible de garantir la perception des impôts sur le revenu et sur la fortune au moyen d’une procédure de déclaration, en lieu et place d’un système de déduction fiscale. Le système que la Suisse applique dans le cadre de l’EAR pourrait par exemple être étendu au territoire suisse lui-même. Une autre solution pourrait consister à adopter une nouvelle procédure de déclaration, en vertu de laquelle les banques feraient parvenir une copie du relevé fiscal des investisseurs domiciliés en Suisse à l’administration fiscale. Une telle procédure de déclaration présenterait des avantages économiques par rapport à la déduction de l’impôt anticipé. D’une part, les liquidités des investisseurs ne seraient plus diminuées par l’impôt anticipé et, d’autre part, la charge administrative des agents payeurs s’en trouverait réduite, de même que leurs risques de règlement et de responsabilité. Enfin, on pourrait aussi imaginer d’introduire une procédure de déclaration uniquement pour certains états de faits (cf. ch. 2.1.3).