Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

La charge fiscale s’alourdit également lorsque la société transfère les capitaux de tiers obtenus à une autre société du groupe. Cet effet est cependant corrigé depuis le 1er janvier 2019 pour les instruments TBTF. Si la société mère d’un groupe bancaire d’importance systémique émet de tels instruments et transfère les fonds obtenus à une autre société du groupe, cela n’a aucun effet sur la réduction pour participations. En d’autres termes, la charge fiscale grevant les rendements de participations reste la même que s’il n’y avait pas eu d’émission d’instruments TBTF. Cette modification des règles régissant la réduction pour participations visait à assurer la stabilité du système financier. Elle se justifie par la situation particulière des banques d’importance systémique en matière de surveillance prudentielle, mais se traduit par un traitement différencié de ces banques par rapport aux autres branches.

D’autres sociétés ne peuvent en effet pas bénéficier de cette exception. Si elles se procurent des capitaux de tiers et les transfèrent à une autre société du groupe, la charge fiscale grevant les rendements de participations s’alourdit, ce qui peut dissuader un groupe d’établir ses activités de financement en Suisse.

La réglementation spéciale en vigueur pour les banques d’importance systémique pourrait être étendue à toutes les branches. Toutes les sociétés du groupe avec participations pourraient ainsi recourir à un financement externe et/ou interne au groupe. Dans un souci d’égalité de traitement, toutes les catégories de capitaux de tiers seraient concernées (obligations, prêts bancaires et prêts internes au groupe, notamment). Ainsi, l’attrait des conditions-cadres du financement des groupes résultant de la réforme de l’impôt anticipé serait encore renforcé par ces nouvelles dispositions relatives à l’impôt sur le bénéfice.

Du point de vue statique, une telle modification des règles régissant la réduction pour participations entraînerait une diminution des recettes de l’impôt sur le bénéfice pour la Confédération, les cantons et les communes. Faute de données, il n’est pas possible de quantifier cet effet sur les recettes17. Deux facteurs sont toutefois de nature à en limiter le recul potentiel:

 actuellement, les activités de financement des groupes soumises à l’impôt anti-

cipé, à savoir les émissions d’obligations (excepté les instruments TBTF), ne sont le plus souvent pas établies en Suisse;

 si les activités de financement des groupes sont établies en Suisse, les entreprises

peuvent aujourd’hui déjà prendre des mesures de planification fiscale visant à prévenir ou à atténuer les conséquences négatives sur la réduction pour participations.

17 Dans le cadre d’auditions techniques informelles, deux associations se sont exprimées par écrit sur les conséquences financières d’une telle mesure: selon un sondage réalisé par SwissHoldings auprès d’une vingtaine de grandes entreprises suisses, la diminution des recettes fiscales de la Confédération devrait être inférieure à 15 millions de francs au total. Le sondage reposait toutefois sur une limitation subjective du champ d’application des nouvelles dispositions, si bien que la diminution pourrait, selon les modalités, être plus importante. S’y ajouterait un recul des recettes fiscales des cantons. Dans le secteur de l’assurance, l’Association Suisse d’Assurances estime que les pertes de recettes fiscales de la Confédération et des cantons ne dépasseraient pas quelques dizaines de millions de francs. Les deux associations sont d’avis que les effets dynamiques positifs compenseraient largement ces diminutions. Faute de données, le Conseil fédéral ne peut ni confirmer ni infirmer ces estimations.