Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

Une diminution – non quantifiable – des recettes fiscales se ferait par contre sentir dans les situations où les activités de financement des groupes sont établies en Suisse, mais où les mesures de planification fiscale ne sont pas mises à profit. Ces diminutions de recettes fiscales devraient cependant être partiellement, voire entièrement, compensées par une valeur ajoutée accrue et par la création d’emplois.

En raison des conséquences financières incertaines, le Conseil fédéral a néanmoins décidé de ne pas modifier pour le moment les règles régissant la réduction pour participations.

Il serait également possible de renforcer le financement des groupes par une déduction pour autofinancement. On pourrait en l’occurrence procéder à une déduction d’intérêts notionnels sur les fonds propres, ce qui aurait pour effet de réduire le bénéfice imposable de l’entreprise et par conséquent la charge d’impôt sur le bénéfice, tout en assurant l’égalité de traitement des fonds propres et des capitaux de tiers.

Lors des débats sur la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA), le Parlement avait inscrit dans le projet de loi une déduction pour autofinancement au niveau cantonal. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. La condition de son application par les cantons est que la charge fiscale effective découlant de l’impôt du canton, de la commune et d’éventuelles autres corporations publiques au chef-lieu cantonal soit au moins de 18,03 %. Actuellement, eu égard à cette condition, seul le canton de Zurich a introduit cette déduction pour autofinancement. Bien qu’il remplisse également la condition requise, le canton du Tessin n’a pas encore introduit cette déduction.

Si l’exigence de la charge fiscale minimale était abandonnée ou si la mesure était également appliquée au niveau de la Confédération, cela favoriserait les activités de financement des groupes et renforcerait par conséquent les effets positifs de la présente réforme.

Les règles de la RFFA entrées en vigueur le 1er janvier 2020 reposent toutefois sur un compromis politique. Eu égard à l’âpreté de la bataille politique qui a entouré l’élaboration de cette solution, il convient pour l’instant de renoncer à introduire des modifications dans le domaine de l’impôt sur le bénéfice.

1.2.5 Autres mesures

La CER-N a proposé de compléter le projet par les éléments suivants18:

nouvelle procédure de déclaration volontaire pour les personnes physiques do-

miciliées en Suisse et détenant une participation d’au moins 10 %;  nouvelle disposition d’exception pour les rendements de participations au sein

d’un groupe à partir d’une participation de 10 %, avec suppression de la procédure de déclaration en vigueur.

La procédure de déclaration proposée à la place de la déduction de l’impôt anticipé présente des avantages de liquidité pour les personnes physiques détenant des parts. Pour les entreprises, elle entraînerait par contre une charge administrative accrue ainsi que des risques de responsabilité supplémentaires, car elles devraient dorénavant prélever l’impôt anticipé en se basant sur le domicile fiscal des investisseurs. De plus,

18 https://www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-11-05.aspx?lang=1036