Rapport explicatif

Consultation 2020/15: Loi fédérale sur l'impôt anticipé · 76 pages

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Rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l'impôt anticipé

2 Grandes lignes du projet

2.1 Nouvelle réglementation proposée

2.1.1 Le nouvel impôt anticipé

Sur le plan technique, les objectifs de la réforme de l’impôt anticipé (ch. 1.1.5) peuvent être atteints moyennant un passage partiel au principe de l’agent payeur*. Ce principe prévoit que ce ne soit pas le débiteur de la prestation imposable (p. ex. la société qui émet une obligation et verse les intérêts en découlant) qui retienne l’impôt anticipé, mais l’agent payeur de l’investisseur (p. ex. la banque auprès de laquelle l’investisseur a déposé l’obligation imposable). À la différence du débiteur, l’agent payeur connaît l’identité de l’investisseur. Il est par conséquent en mesure de prélever l’impôt anticipé uniquement dans les cas dans lesquels la fonction de garantie l’exige. En l’occurrence, l’impôt anticipé devra donc être prélevé pour les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les personnes morales sises en Suisse ainsi que les investisseurs étrangers seront exonérés de l’impôt. De plus, le secret bancaire fiscal suisse sera préservé. Comme sous le droit en vigueur, les autorités fiscales n’apprendront l’existence des rendements grevés de l’impôt anticipé et de la fortune qu’au moment où l’investisseur les déclarera.

Le nouvel impôt anticipé s’appliquera si l’agent payeur a son domicile en Suisse, alors qu’avec le principe du débiteur, c’est le domicile de ce dernier qui est déterminant.

Entrent en ligne de compte comme agents payeurs principalement les banques. Toutefois, si des titres porteurs d’intérêts ne se trouvent pas en dépôt auprès d’une banque (p. ex. des obligations de PME ou des avoirs d’entreprises), le débiteur de la prestation imposable pourra avoir simultanément qualité d’agent payeur. Le cas échéant, il devra identifier les investisseurs et sera responsable de la retenue correcte du nouvel impôt anticipé.

Grâce à ce prélèvement différencié, les entreprises sises en Suisse pourront émettre leurs obligations à partir de la Suisse sans obstacles dus à l’impôt anticipé. Il en ira de même pour les activités de financement internes aux groupes (fonctions de trésorerie et de cash pooling).

De plus, les agents payeurs seront techniquement à même de prélever l’impôt anticipé également sur les rendements de titres étrangers porteurs d’intérêts. La fonction de garantie de l’impôt s’étendra donc aussi aux rendements d’intérêts étrangers lorsqu’une personne physique domiciliée en Suisse détiendra les titres concernés dans un dépôt d’une banque suisse. Le nouvel impôt anticipé comblera ainsi une importante lacune de sa fonction de garantie et contribuera efficacement à la lutte contre la soustraction d’impôt en Suisse, ce qui profitera à la Confédération, aux cantons et aux communes.