Rapport sur les résultats
Consultation 2020/18: Modification de la loi sur les travailleurs détachés · 13 pages
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3.3 Art. 7b LDét et art. 16a LTN (défaut d’exécution ou exécution imparfaite des tâches d’exécution)
3.3.1 Cantons
S’agissant des nouveaux articles 7b LDét et 16a LTN de l’avant-projet, 25 cantons ont pris position.
Une minorité d’entre eux (9) ont approuvé tout ou partie des dispositions mentionnées à l’art. 7b LDét et 16a LTN de l’avant-projet (AG, BS, FR, GE, JU, SG, TI, VD et ZH).
La majorité des cantons (16) se sont exprimés contre les nouveaux articles concernant le défaut d’exécution ou l’exécution imparfaite des tâches d’exécution (AI, AR, BE, BL, GL, GR, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, UR et ZG).
Avis favorables:
AG demande de compléter la disposition en tenant compte de ce qui se fait déjà dans la pratique, à savoir qu’une retenue, une restitution ou une réduction des indemnités de la Confédération ne soient possibles qu’en cas d’une absence de motifs respectables. En outre, AG propose que des explications détaillées et des exemples d’application du règlement sur les cas de rigueur figurent au rapport dans les alinéas 3 des deux dispositions.
BS est d’avis que les nouvelles dispositions garantissent une utilisation réglementaire des indemnités et une égalité de traitement entre tous les cantons.
FR et JU attirent l’attention sur le fait que les conséquences d’un défaut d’exécution ou d’une exécution imparfaite sont déjà réglementés dans les accords de prestations avec la Confédération, raison pour laquelle ils ne formulent aucune opposition fondamentale à l’égard des nouvelles dispositions. FR estime toutefois qu’une mise en demeure préalable paraît appropriée et que la réduction, la suppression ou le remboursement doivent faire l’objet d’une décision formelle avec voies de droit.
SG ne formule aucun reproche à l’égard des nouvelles dispositions, mais précise qu’elles doivent être formulées de manière à ce que les spécificités des diverses situations d'indemnités régies dans la LDét et la LTN soient prises en compte. En outre, il estime que les cantons doivent jouir d’une marge de manœuvre dans l’élaboration de leurs concepts de contrôle et que ces derniers doivent être pris en compte de manière appropriée lors de l’évaluation des prestations.
VD soutient également les nouvelles dispositions, mais considère qu’il n’est pas acceptable que les conséquences financières d’une mauvaise exécution des mesures d’accompagnement incombent au canton uniquement, alors que les contrôles menés par les inspecteurs du marché du travail sont placés sous l’égide d’une commission tripartite qui comprend des représentants du canton et des partenaires sociaux. Enfin, VD estime que la facturation systématique d’un taux d’intérêt annuel de 5% devrait être réservée uniquement aux cas de manquements graves.
Avis opposés:
AI, AR, BE, BL, GR, NW, OW, SH et ZG craignent que la Confédération n’intervienne trop fortement dans l’autonomie des cantons en matière d’exécution. Des réserves ont été émises du fait que les cantons sont obligés d’effectuer unilatéralement des tâches de contrôle dans les accords de prestations avec la Confédération et que s’ils ne parviennent pas à mener un certain nombre de contrôles, ils font systématiquement l’objet d’une réduction des indemnités de la Confédération.
AR, AI, NW, UR et ZG défendent l’idée selon laquelle la nouvelle disposition dans la loi sur les travailleurs détachés concerne avant tout l’activité des CT cantonales et non celle des CP.