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Consultation 2020/19: Modification d'ordonnances relevant de l'OFEN entrant en vigueur début 2021 · 3 pages

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Section 1 Guichet unique

Titre précédant l’art. 9

Section 3 Bâtiments et installations exemptés de l’autorisation de construire

Art. 9a

1Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 18 mois au maximum.

2Les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce.

Titre précédant l’art. 69

Chapitre 10 Analyses des impacts, géodonnées et traitement des données

Art. 69a Aperçu géographique des installations de production d’électricité

1Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les installations de production d’électricité enregistrées sous forme de géodonnées, qu’il transmet à l’OFEN.

2L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune de ces installations de production d’électricité:

a. emplacement;

b. technologie;

c. catégorie d’installation;

d. puissance;

e. date de mise en service.

3En cas d’agrandissement d’une installation de production d’électricité, la vue d’ensemble répertorie en sus les données concernant la catégorie d’installation, la puissance et la date de mise en service de l’agrandissement.

Art. 76

L’organe d’exécution transmet à l’OFEN les données requises pour les rapports financiers de l’administration fédérale le 6 janvier au plus tard.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2021.