Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage

Art. 27a, al. 3 et 4

3Par mesures visant à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de l’art. 22a, al. 1, let. a, LPN, on entend notamment les examens réalisés sur les animaux vertébrés sauvages afin d’obtenir des informations sur :

a. l’utilisation du territoire et le comportement des animaux vertébrés sauvages en vue de la protection des

espèces ;

b. la santé et la génétique des populations ;

c. l’efficacité des mesures prises en vue de la conservation des populations.

4Afin d’assurer le respect des principes de la protection des animaux, l’OFEV édicte, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, des directives sur la capture et le marquage d’animaux vertébrés sauvages et le prélèvement d’échantillons sur ceux-ci.

Cet article règle l’exonération du régime de l’autorisation prévu par la LPA pour certaines activités officielles tout en garantissant le respect des principes de la protection des animaux. En vertu de la LPA, tous les examens visant à acquérir des connaissances qui sont

pratiqués sur des animaux vertébrés et qui sont susceptibles de causer à ces derniers des douleurs ou des maux requièrent une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux (art. 17 et 18 LPA). Les buts et la méthodologie de ces expériences sur des animaux sont examinés par une commission cantonale indépendante compétente, qui autorise ou refuse ces expériences après avoir procédé à une pesée des intérêts. Cette autorisation vise à éviter que les animaux ne subissent des douleurs et des maux injustifiés lors de l’examen. L’art. 22a LPN prévoit que la capture et le marquage d’animaux vertébrés sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA pour autant que ces mesures visent à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de la LPN. Il en ressort clairement que les pratiques en question restent assimilables à des expériences sur les animaux, à la différence qu’elles n’ont pas besoin de suivre la procédure administrative d’une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux. Les autorités fédérales ou cantonales compétentes ainsi que les tiers mandatés par celles-ci peuvent ainsi exécuter ces activités plus rapidement et plus simplement sur le plan administratif ; ils sont toutefois responsables de garantir le respect des principes de la protection des animaux.

Al. 3 : cet alinéa définit l’objectif des activités justifiant une exonération du régime de

l’autorisation d’effectuer des expériences sur les animaux. La let. a mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’utilisation du territoire et le comportement des animaux sauvages, pour autant qu’elles se révèlent pertinentes en vue de la protection des espèces. Il y a lieu de mentionner à titre d’exemple la capture d’espèces de chauves-souris

difficilement identifiables sur le plan acoustique afin d’obtenir des informations sur l’utilisation du territoire, ou la capture d’amphibiens ou de reptiles en vue de la détermination des

espèces dans le cadre de l’actualisation des listes rouges. La let. b mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la santé et la génétique des populations d’animaux sauvages. Il y a lieu de citer à ce titre le prélèvement de salive de crapauds accoucheurs afin de déterminer si une population souffre de chytridiomycose. La let. c mentionne les activités visant à obtenir des informations sur l’efficacité des mesures prises en vue de la

conservation des populations. La capture et l’identification d’individus en vue de contrôler l’efficacité de l’aménagement d’un nouveau crapauduc constituent un exemple de mesure.

Al. 4 : le respect des principes de la protection des animaux doit aussi être garanti lors d’activités visant les objectifs prévus à l’al. 1. C’est pourquoi l’OFEV doit édicter, en accord avec l’OSAV, une aide à l’exécution définissant toutes les activités et mesures reconnues comme étant respectueuses des principes de la protection des animaux. Cette aide à

l’exécution devra également décrire les exigences que les personnes exécutant de telles mesures sur mandat des autorités cantonales devront remplir. Il convient de partir du