Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

pratiqués sur des animaux vertébrés et qui sont susceptibles de causer à ces derniers des douleurs ou des maux requièrent une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux (art. 17 et 18 LPA). Les buts et la méthodologie de ces expériences sur des animaux sont examinés par une commission cantonale indépendante compétente, qui autorise ou refuse ces expériences après avoir procédé à une pesée des intérêts. Cette autorisation vise à éviter que les animaux ne subissent des douleurs et des maux injustifiés lors de l’examen. L’art. 6a LFSP prévoit que la capture et le marquage de poissons et d’écrevisses sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux ne sont pas soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA pour autant que ces mesures visent à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de la LFSP. Il en ressort clairement que les pratiques en question restent assimilables à des expériences sur les animaux, à la différence qu’elles n’ont pas besoin de suivre la procédure

administrative d’une autorisation préalable d’effectuer des expériences sur les animaux. Les autorités fédérales ou cantonales compétentes ainsi que les tiers mandatés par celles-ci peuvent ainsi exécuter ces activités plus rapidement et plus simplement sur le plan

administratif ; ils sont toutefois responsables de garantir le respect des principes de la protection des animaux.

Al. 1 : cet alinéa définit l’objectif des activités justifiant une exonération du régime de

l’autorisation d’effectuer des expériences sur les animaux. La let. a mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la reproduction naturelle et les mesures

d’empoissonnement. Ces activités supposent que les poissons soient marqués (ablation de nageoires, p. ex.), afin de déterminer le ratio entre poissons issus du recrutement naturel et poissons introduits. Il est ainsi possible de se prononcer sur la nécessité de procéder à un empoissonnement. De manière générale, il convient de réduire le plus possible

l’empoissonnement pour privilégier la reproduction naturelle. Ces activités revêtent donc une grande importance pour la protection des espèces et la planification de la pêche. Elles contribuent à encourager la reproduction naturelle des poissons et de réduire le plus

possible l’empoissonnement afin de préserver la biodiversité de la manière la plus optimale possible. La let. b mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la santé et la génétique des populations de poissons et d’écrevisses. Ces deux activités nécessitent le prélèvement d’échantillons d’écailles ou de tissus, par exemple. La let. c mentionne les activités visant à obtenir des informations nécessaire à la gestion durable. On entend par là le prélèvement d’écailles afin d’analyser la croissance d’une population piscicole en vue de définir des mesures de protection à observer dans le cadre de la pêche. Enfin, la let. d mentionne les activités visant à obtenir des informations sur la renaturation et les mesures visées aux art. 9 et 10 LFSP. Il s’agit par exemple de contrôles de l’efficacité après la

construction d’une installation visant à rétablir la libre migration des poissons (montaison, dévalaison) ou du contrôle de l’effet sur les populations de poissons et d’écrevisses de mesures de revitalisation. Ces contrôles nécessitent parfois le marquage de poissons, avec des puces par exemple (marque PIT). La capture et le marquage de poissons et

d’écrevisses sauvages ainsi que le prélèvement d’échantillons sur ces animaux sont

nécessaires pour toutes les mesures visées aux let. a à d. À noter que les exemples précités ne sont pas exhaustifs.

Al. 2 : le respect des principes de la protection des animaux doit aussi être garanti lors d’activités visant les objectifs prévus à l’al. 1. C’est pourquoi l’OFEV doit édicter, en accord avec l’OSAV, une aide à l’exécution définissant toutes les activités et mesures reconnues comme étant respectueuses des principes de la protection des animaux. Cette aide à l’exécution devra également décrire les exigences que les personnes exécutant de telles mesures sur mandat des autorités cantonales devront remplir. Il convient de partir du

principe que ne sont exonérées du régime de l’autorisation prévu à l’art. 18 LPA que les activités exécutées par les autorités fédérales ou cantonales ou sur mandat de celles-ci ainsi que les activités poursuivant l’un des objectifs visés à l’al. 1. Tous les autres examens réalisés sur des poissons et écrevisses vivant à l’état sauvage restent soumis au régime de l’autorisation prévu par la LPA.