Rapport explicatif

Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation

applicables que pour ce site. Il peut par exemple s’agir de la mention d’un ancien droit

d’utilisation qui existait avant la mise sous protection du site. Si ces dispositions particulières peuvent s’écarter des dispositions de protection, elles ne peuvent toutefois

fondamentalement nuire à l’objectif de protection général du site. Cette adaptation reprend la formulation de l’art. 2, al. 2, let. c, OROEM.

Art. 3, let. b

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication est autorisé à modifier légèrement la définition des objets, d’entente avec les cantons, dès lors que la diversité des espèces est préservée. Constituent une modification légère :

b. une réduction du périmètre correspondant au maximum à dix pour cent de la surface de l’objet si le périmètre est élargi à un nouveau secteur de valeur au moins équivalente.

À l’art. 3, let. b, l’expression « au moins égale » est remplacée par « au moins équivalente ». Cette disposition met en application l’art. 11, al. 3, LChP, qui évoque lui aussi un

remplacement « équivalent ». La notion de valeur équivalente comprend deux dimensions, à savoir la taille d’un secteur d’un site et sa qualité sur le plan de la diversité des espèces et des habitats. La Confédération et les cantons doivent jouir d’une certaine marge de

manœuvre en matière de réduction du périmètre existant d’un site de protection, qui ne doit pas uniquement être déterminé par la taille. Dans des cas spécifiques, il peut se révéler pertinent de remplacer une surface à libérer du périmètre d’un site de protection de la faune sauvage par une surface certes un peu moins étendue, mais d’autant plus importante en sa qualité d’habitat pour certaines espèces cibles.

Art. 5, al. 1, let. fbis, g et i, et 3

1Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs :

fbis. la circulation d’aéronefs civils sans occupant, en particulier drones, est interdite ; demeurent réservées les opérations policières et les opérations de sauvetage ; en outre, les cantons peuvent accorder des dérogations pour :

1. des recherches scientifique,

2. des programmes de surveillance des populations d’animaux et des biotopes,

3. des inspections des infrastructures,

4. la prise de photographies et le tournage de films dans le cadre de manifestions autorisées au sens de l’art. 5, al. 2, et pour des productions d’intérêt public ;

g. l’utilisation de planches à rame, de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont interdites ; les cantons peuvent autoriser des dérogations ;

i. le bûcheronnage et l’entretien des haies et des bosquets sont interdit du 1ermars au 31 août ; font exception les mesures de lutte contre les dommages en forêt et celles visant à garantir la sécurité.

3Abrogé

L’art. 5 OROEM régit la protection des espèces. Il est modifié comme suit.

Al. 1 : à l’al. 1 en vigueur, l’utilisation d’aéronefs civils sans occupant (en particulier drones) est déjà interdite dans les sites de protection de la faune sauvage à la let. fbis. Cette

interdiction doit être assortie d’une possibilité pour les cantons d’autoriser des exceptions. De telles exceptions peuvent se révéler utiles, par exemple pour la surveillance officielle des sites de protection ou pour la retransmission télévisée d’événements sportifs (courses

cyclistes p. ex.). Avec cette disposition, la pratique actuelle de délivrance d’autorisations exceptionnelles par les cantons est transposée dans le droit fédéral. Il est dans chaque cas clairement établi qu’il s’agit d’exceptions qui doivent être justifiées au cas par cas. Les

raisons justifiant de telles exceptions sont précisées aux ch. 1 à 4. La let. g interdit

l’utilisation de planches à rame (stand up paddle). Les oiseaux perçoivent ces engins comme des dangers et s’enfuient. Ce comportement de fuite est particulièrement problématique pour les grandes volées d’oiseaux migrateurs (canards p. ex.) qui passent l’hiver sur nos lacs. Il