Rapport explicatif
Consultation 2020/22: Modification de l'ordonnance sur la chasse (OChP) · 68 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur la chasse Version pour la consultation
règle les indemnités octroyées pour les dommages causés par la faune sauvage dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs.
Art. 15a Aides financières allouées pour des mesures de conservation des espèces et des habitats
Le montant des indemnités globales allouées pour les frais de planification et de mise en œuvre de mesures de protection des espèces et des habitats en particulier au sens de l’art. 2, al. 2, let. b et c, est fonction de l’ampleur, de la qualité, de la complexité et de l’efficacité des mesures ; il est convenu entre la Confédération et les cantons concernés.
Les mesures de conservation des espèces et des milieux naturels dépendent des
biocénoses et des types d’habitats présents et sont donc très différentes d’une réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs à l’autre. C’est la raison pour laquelle un aperçu des valeurs naturelles existantes et des possibilités de conservation est nécessaire pour chaque réserve. Les coûts des mesures possibles étant en outre très variables, il est impossible de fixer des aides forfaitaires et seule une participation proportionnelle de la Confédération aux coûts effectifs est utile. L’OFEV énoncera dans l’aide à l’exécution sur la péréquation
financière nationale un éventail de mesures possibles ainsi que le calcul des coûts donnant droit à une indemnisation.
Ordonnance du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins
L’ordonnance du 30 avril 1990 sur la régulation des populations de bouquetins14 est abrogée.
Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche
Art. 11, al. 2
2Abrogé
Cet alinéa peut être abrogé, son contenu ayant été transféré dans l’art. 11a, al. 2.
Art. 11a
1Par mesures visant à surveiller les populations ou à vérifier l’efficacité des mesures prises au sens de l’art. 6a, al. 1, let. a, de la loi, on entend notamment les examens réalisés sur les poissons et écrevisses sauvages afin d’obtenir des informations sur :
a. la reproduction naturelle et des mesures d’empoissonnement ;
b. la santé et la génétique des populations ;
c. l’utilisation durable ;
d. la renaturation et les mesures visées aux art. 9 et 10 de la loi.
2Afin d’assurer le respect des principes de la protection des animaux, l’OFEV édicte, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, des directives sur la capture et le marquage de poissons et écrevisses sauvages et le prélèvement d’échantillons sur ces animaux.
Ce nouvel article règle l’exonération du régime de l’autorisation prévu par la LPA pour certaines activités officielles tout en garantissant le respect des principes de la protection des animaux. Il ne porte pas sur les activités réalisées dans le cadre des captures particulières visées à l’art. 3 OLFP, que les cantons peuvent exécuter ou faire exécuter si nécessaire en dérogation aux art. 1 à 2a OLFP et art. 23, al. 1, let. a à d, et art. 100, al. 2, 1rephrase,
OPAn. En vertu de la LPA, tous les examens visant à acquérir des connaissances qui sont
14 RS 922.27