Rapport sur les résultats
Consultation 2020/34: Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19) · 45 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 37Fedlex · Rapport sur les résultats
Le canton LU doute que cette disposition pénale soit conforme au principe « pas de peine sans loi ». En tout cas, il ne semble pas indiqué de prévoir une norme pénale en cas d’inaction dans les cantons (art. 11, al. 1, en relation avec l’art. 2, al. 4). L’UDC et le Commerce de détail demandent de limiter les amendes aux infractions intentionnelles. Vu que les mesures et ordonnances évoluent très rapidement en ce temps de mutations imprévisibles, des infractions par négligence commises de bonne foi sont inévitables (SVP). Selon le Commerce de détail, il faudrait de plus fixer le montant maximal à 5 000 francs. SwissHoldings s’oppose aux dispositions pénales et Scienceindustries les qualifie d’insuffisantes car l’art. 1 CP exige une claire définition de l’acte punissable dans une loi au sens formel (idem : Voillat Facincani
Sutter + Partner).
5.12 Art. 12
Le Commerce de détail estime que le Conseil fédéral devrait pouvoir régler non seulement l’exécution, mais aussi la surveillance et la coordination de l’exécution afin d’éviter que les cantons ou les différentes autorités appliquent des directives hétérogènes lors de la mise en œuvre. La disposition devrait être complétée en conséquence. HotellerieSuisse souhaite des précisions concernant l’exécution dans les cantons pour garantir la sécurité du droit. Tous les cantons devraient mettre en œuvre les mesures fédérales, mais il faudrait préciser les conditions auxquelles ils seraient autorisés à ordonner des mesures plus strictes (idem : FSA). De l’avis d’Amnesty International, il est indispensable, du point de vue des droits humains, que la Suisse examine les mesures déjà prises et celles qui le seront à l’avenir sous l’angle de leur efficacité et de leur conformité avec les droits fondamentaux de la population et de leurs conséquences sur les droits des professionnels de la santé et d’autres personnes exerçant des métiers systémiques.
5.13 Art. 13
Deux cantons (SO, BS) et le PEV sont convaincus que la durée de validité limitée à deux ans est adaptée à la situation et donc conforme au principe de la proportionnalité.
Selon quatre cantons (OW, SG, GR, NE), cette durée devrait être limitée à un an, jusqu’à fin 2021, vu les empiètements parfois considérables sur les compétences des cantons et leur implication financière (en substance aussi SG). Le PLR, le SP, l’UDC ainsi que H+ et l’association FleXibles se prononcent aussi pour une durée de validité plus courte.
PharmaSuisse approuve le délai fixé à fin 2022, mais estime qu’il est crucial d’abroger la loi plus tôt si elle n’est plus nécessaire. Voillat Facincani Sutter + Partner met en question le caractère urgent de la loi.