Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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réglementation, une interprétation et une application uniformes de la TVA dans les deux pays. Il reste valable à moins que l’un des États parties ne le dénonce. En vertu du traité susmentionné, la Principauté de Liechtenstein devra adapter son droit de la TVA à la loi suisse sur la TVA révisée.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet prévoit une révision de la loi sur la TVA et porte ainsi sur des dispositions importantes fixant des règles de droit, dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, let. d, Cst. L’art. 163, al. 1, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence d’édicter les lois (compétence législative de l’Assemblée fédérale). L’acte est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).
L’introduction, à l’art. 103a AP-OTVA, d’une procédure de déclaration obligatoire pour le transfert de droits d’émission et de droits analogues que propose le projet se fonde sur la compétence d’édicter des ordonnances que l’art. 38, al. 2, LTVA confère au Conseil fédéral.
6.4 Frein aux dépenses
Le présent projet ne requiert pas l’adoption par la majorité des membres de chaque conseil exigée à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
6.5 Délégation de compétences législatives
Aux termes de l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d’une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent. Le présent projet de loi charge le Conseil fédéral d’édicter des dispositions d’exécution de la loi sur la TVA. Dans la mesure où des dispositions d’exécution supplémentaires sont nécessaires, la compétence législative du Conseil fédéral découle de sa compétence de mise en œuvre (art. 182, al. 2, Cst.).
Dans les domaines ci-après, des compétences législatives sont déléguées au Conseil fédéral:
- Art. 5: Le Conseil fédéral adaptera désormais le plafond de chiffre d’affaires pour le décompte annuel (art. 35, al. 1bis, let. b, AP-LTVA) lorsque l’indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement.
- Art. 79a, al. 7: Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles l’AFC peut ordonner une interdiction d’importation de biens ou la destruction de biens dans le cas des envois d’entreprises de vente par correspondance et de plateformes en ligne.