Rapport explicatif
Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages
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pas désigner arbitrairement les flux de fonds en tant que subventions non imposables. Les autres mesures du projet n’auront pas de conséquences économiques notables.
5.6 Conséquences pour les ménages privés
Les ménages privés seront en partie touchés par le projet. D’une part, les ménages qui achètent des marchandises de faible valeur auprès d’entreprises étrangères de vente par correspondance non inscrites au registre des assujettis à la TVA subiront une charge supplémentaire, lorsque la plateforme sera tenue de s’inscrire au registre des assujettis TVA suisses. L’imposition des plateformes comblera ainsi, au moins en partie, la lacune fiscale existante. La charge supplémentaire découlant des prix plus élevés dus à l’imposition sera, selon les estimations, comprise entre 70 et 100 millions de francs (cf. ch. 5.2.1). En 2023, année de l’introduction de cette mesure, elle s’élèvera à seulement environ 80 % de ce montant. En outre, il est possible que la gamme des produits soit restreinte au moins temporairement (cf. commentaire sous ch. 5.5). Si les marchandises étaient ensuite achetées en Suisse, la charge supplémentaire pour les ménages privés serait plus élevée, car les mêmes marchandises que celles proposées sur ces plateformes sont généralement plus chères en Suisse.
D’autre part, les ménages qui achètent des produits d’hygiène menstruelle profiteront d’un allégement d’environ 5 millions de francs au total. Les allégements apportés par la mise en œuvre des motions Page 17.3657 et Humbel 19.3892 seront négligeables.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 130 Cst., lequel confère à la Confédération la compétence de percevoir une taxe sur la valeur ajoutée. La destruction de biens affecte la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et est prévue comme dernière mesure pour maintenir l’ordre juridique lorsque des personnes morales ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger contournent délibérément l’obligation fiscale dans le commerce de masse. Le Conseil fédéral est conscient du problème constitutionnel, mais considère que l’atteinte à la garantie de la propriété est néanmoins justifiée pour les raisons suivantes:
6.1.1 Conditions régissant une restriction de la garantie de la propriété
Au moment de la destruction, en fonction du pays dans lequel l’entreprise de vente par correspondance a son siège et du droit qui est applicable, le bien est encore la propriété de l’entreprise de vente par correspondance ou est déjà devenu la propriété du client suisse.
En vertu de l’art. 36 Cst., la garantie de la propriété peut être restreinte: