Rapport explicatif

Consultation 2020/35: Révision partielle de la loi sur la TVA (développement futur de la TVA dans le cadre d'une économie numérisée et mondialisée) et de l'ordonnance sur la TVA · 58 pages

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6.1.3 Le bien est la propriété du client suisse

Pour examiner l’admissibilité d’une atteinte à la garantie de la propriété envers un client suisse, il faut en principe procéder de la même manière. Seul le caractère raisonnablement exigible requiert un examen particulier:

3. La condition de la proportionnalité est remplie:

c. La condition du caractère raisonnablement exigible est remplie. Les clients suisses peuvent eux-mêmes vérifier si l’entreprise étrangère de vente par correspondance facture la TVA. Si tel n’est pas le cas, ils courent le risque que la marchandise ne leur parvienne pas. Par ailleurs, ils peuvent également consulter le site Internet de l’AFC pour voir si des mesures au sens de l’art. 79a AP-LTVA ont été ordonnées contre l’entreprise. Les commandes à l’étranger sont d’ailleurs toujours assorties d’un risque, car il est difficile d’exiger l’exécution du contrat par voie judiciaire, ce dont les clients sont conscients.

L’atteinte à la garantie de la propriété du client suisse est donc justifiée.

6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

La directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, applicable dans l’UE, ne s’applique pas en Suisse, notre pays n’étant pas membre de l’UE et n’ayant pas repris cette directive. La Suisse peut continuer à définir sa législation sur la TVA de manière autonome. Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE ne touchent la TVA que dans le cadre de l’assistance administrative et de l’entraide judiciaire. Le projet n’apporte aucune modification à ces dispositions.

L’accord sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre21 que la Suisse et l’UE ont conclu, entré en vigueur le 1er janvier 2020, institue une obligation de prévenir la fraude et de préserver l’intégrité du système d’échange de quotas d’émission couplé (art. 3, ch. 5, de l’accord). En introduisant l’assujettissement à l’impôt sur les acquisitions pour les transferts de droits d’émission et similaires et en prévoyant, provisoirement, une procédure de déclaration obligatoire pour le transfert de tels droits, la Suisse s’acquitte de ses engagements.

Il faut que l’imposition des plateformes soit compatible avec les engagements que la Suisse a pris dans le cadre de l’OMC. Cette compatibilité est assurée par l’égalité de traitement entre les plateformes et entreprises de vente par correspondance suisses et étrangères.

Il faut en outre mentionner le traité entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la taxe sur la valeur ajoutée dans la Principauté de Liechtenstein, conclu le 28 octobre 199422. Par ce traité, la Principauté de Liechtenstein, qui forme avec la Suisse un seul territoire douanier, reprend le droit de la TVA applicable en Suisse sur son territoire. Ce traité vise à assurer une

21 RS 0.814.011.268

22 RS 0.641.295.142