Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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3.3 Commentaire article par article

Art. 5 Qualité pour déposer la demande

L’art. 5, al. 1biset 1ter, définit les critères de représentativité qu’un groupement doit satisfaire pour être réputé représentatif, notamment les proportions de quantité produite et de proportion de membres ainsi que le caractère démocratique dans le groupement. La représentativité est un élément central de l’examen d’une demande d’enregistrement. En effet, il est exclu d’utiliser l’AOP ou l’IGP pour imposer une méthode pratiquée par une minorité. Il est donc indispensable que la majorité des opérateurs fassent non seulement partie du groupement, mais adhèrent aux conditions fixées dans le cahier des charges. La représentativité pour un produit AOP s’examine au niveau de chaque collège et doit prendre en compte à la fois au moins 50 % des volumes de quantités produites par les membres et au moins 60 % de membres du nombre d’entreprises ou de producteurs concernés.

Lors de l’examen de la représentativité pour les produits végétaux transformés ou non, l’OFAG a constaté que les critères de l’actuel article 5, al. 1bis, let. b, étaient difficilement applicables. En effet, souvent le nombre de producteurs de la matière première (arbres fruitiers et légumes) peut être relativement élevé. La prise en compte du nombre de producteurs de la matière première conformément à l’actuel art. 5, al. 1bis, let b, pourrait d’une part rendre difficile, voire impossible la constitution d’un groupement représentatif. En outre, le critère « au moins 60 % des producteurs de la matière première sont membres du groupement » ne tient pas en compte le fait que beaucoup produisent des quantités peu significatives de la matière première. C’est pourquoi la prise en compte du nombre de producteurs de la matière première devrait pouvoir être limitée aux producteurs professionnels produisant une quantité significative. Le caractère professionnel des producteurs pris en compte dans le calcul de la représentativité est déterminé d’une part par le fait qu’ils gèrent une exploitation agricole et d’autre part qu’ils produisent une quantité significative, variable selon le produit concerné, de matière première.

Dès lors, il est proposé qu’un nouvel alinéa 3 soit introduit permettant pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés de prendre en compte pour le calcul de la représentativité du collège des producteurs, seuls ceux représentant une quantité significative de la matière première. Les 60 % de ces producteurs devront tout de même représenter les 50 % du volume du produit prétendant à une AOP ou IGP, conformément à l’art. 5, al. 1bis, let. a.

Pour des raisons de technique législative, l’art. 5 subit donc une modification totale, même si dans le contenu, seul un nouvel alinéa (al. 3) est introduit.

Al. 1 : reste inchangé.

Al. 1bis: devient l’al. 2, mais reste inchangé dans son contenu.

Al. 1ter: devient l’al. 4, mais reste inchangé dans son contenu.

Al. 2 : devient l’al. 5, mais reste inchangé dans son contenu.

Art. 17 Étendue de la protection

L’art. 17 définit dans quelles conditions l’utilisation commerciale d’une dénomination protégée est interdite. C’est notamment le cas pour tout produit non comparable si cette utilisation exploite la réputation de la dénomination protégée (cf. art. 17, al. 1, let. b).

Il est légitime qu’une dénomination enregistrée en tant qu’AOP ou IGP puisse être indiquée dans la liste des ingrédients d’un produit. Toutefois, l’introduction d’un nouvel alinéa (al. 4) a pour but d’interdire les références abusives à un ingrédient ou composant bénéficiant d’une IGP ou d’une AOP si le but est de profiter de la réputation de cette dénomination protégée pour induire le consommateur en erreur. À titre d’exemple, de telles références à l’AOP ou IGP devraient être jugées abusives si une