Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

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denrée alimentaire contient d’autres ingrédients comparables, à savoir des ingrédients substituables (let. a). Par conséquent, le chocolat à l’Eau-de-vie de poire du Valais ne devrait pas pouvoir contenir un autre spiritueux comparable pour que la référence à la dénomination AOP puisse être utilisée. De même, si l’incorporation d’un ingrédient ou composant bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP dans le produit concerné ne confère aucune qualité substantielle audit produit transformé, l’utilisation de la dénomination protégée devrait être interdite (let. b). Ainsi, la référence au Safran de Mund (AOP) serait possible si la quantité de cette épice dans une denrée alimentaire est suffisamment significative pour conférer une caractéristique essentielle à ladite denrée alimentaire. En d’autres termes, il ne peut pas s’agir d’une quantité alibi.

En matière d’étiquetage, il est essentiel que le consommateur ne puisse croire que le produit transformé qui contient un ingrédient ou un composant jouissant d’une AOP ou d’une IGP en bénéficie aussi. Il est donc important que les mentions au sens de l’art. 16a, al. 1, de l’ordonnance sur les AOP et les IGP accompagnant la dénomination enregistrée soient apposées sur les étiquettes de manière qu’il ressorte clairement que ce produit transformé n’est pas lui-même une AOP ou une IGP (let. c). Ainsi, les désignations « Pizza au Gruyère » et « Pizza élaborée avec du Gruyère AOP » ne constitueraient pas une exploitation indue de la réputation de cette AOP. En revanche, la dénomination de vente « Pizza au Gruyère AOP » pourrait donner l’impression au consommateur que ladite pizza, en tant que telle, serait un produit bénéficiant d’une dénomination protégée. En définitive, il est approprié d’utiliser des caractères différents en termes de police, taille, couleur, etc. pour ne pas tromper le consommateur.

En outre, grâce à ces critères généraux applicables à tous les produits, les groupements ne devraient plus solliciter de critères spécifiques relatifs à l’utilisation d’ingrédients dans les cahiers des charges.

En l’espèce, nous proposons de modifier en conséquence l’art. 17 avec l’introduction d’un nouvel al. 4 et en même temps de biffer la let. e à l’al. 2 du même article.

Art. 18 Désignation de l’organisme de certification

Il y a lieu d’introduire l’obligation d’indiquer sur l’étiquette ou l’emballage du produit bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification responsable des contrôles et de la certification. L’introduction d’un nouvel al. 1bispermet ainsi d’harmoniser les règles d’indication de l’organisme de certification entre les différentes désignations protégées (produits biologiques et produits de montagne ou d’alpage).

Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification

Le titre de l’article est adapté à la nouvelle mouture de l’article.

Al. 1 : le libellé des al. 1 et 2 de l’actuel art. 19 a été repris intégralement et une nouvelle lettre d décrivant les procédures et les modèles écrits que les organismes de certification doivent avoir pour accomplir leurs tâches, est proposée.

Al. 2

L’art. 7 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD, RS 946.512)

définit les critères d’accréditation pertinents pour chaque type de certification, tels qu’ils sont définis dans les normes et principes figurant à l’annexe 2 de la même ordonnance. La norme correspondante relative aux organismes de certification de produits, processus et services (SN EN ISO/IEC

17065:2013) définit en détail les exigences destinées à assurer que les organismes de certification gèrent leurs systèmes de certification de manière conséquente et fiable. Il est donc proposé à cet alinéa de définir dans les grandes lignes les conditions que les organismes de certification doivent satisfaire en faisant aux conditions fixées par le DEFR en vertu de l’art. 18, al. 2, de la présente ordonnance.