Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
À l’al. 1ter, il est clarifié pour les personnes morales les conditions qui sont à respecter concernant la formation des sociétaires. Afin de garantir que les sociétaires soient aussi les gérants de la personne morale, ces derniers doivent disposer d’au moins des deux tiers des droits de vote et du capital.
Avec l’évolution des structures, il arrive de plus en plus souvent que le conjoint propriétaire de l’exploitation ne soit pas exploitant. Conformément à l’art. 106, al. 5, LAgr, le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’exigence selon laquelle les bénéficiaires doivent exploiter eux-mêmes l’entreprise agricole. La nouvelle disposition (al. 4bis) permet de verser des aides à l’investissement pour les conjoints qui sont propriétaires, mais pas exploitants.
Dans les différents alinéas (al. 1biset 4bis), il est précisé que les dispositions légales concernent aussi bien les couples mariés que les partenaires enregistrés.
Art. 7 Fortune
Les crédits d’investissement sont des prêts remboursables ne portant pas intérêt. Afin d’encourager le désendettement de l’agriculture, il est donné la possibilité aux exploitations performantes disposant d’une fortune de pouvoir bénéficier de crédits d’investissement. La limite de fortune est maintenue dans le cas de l’allocation de contributions. Elle est relevée à 1 000 000 francs suite à la suppression de l’al. 2 qui permettait de relever la fortune de 300 000 francs au plus si d’autres investissements dans des constructions nécessaires à la gestion de l’exploitation étaient réalisés en l’espace de cinq ans. Cela permet d’éviter les demandes de remboursement des aides à l’investissement si l’allocataire n’a pas pu réaliser les investissements prévus en raison, par exemple, de la non-délivrance d’une autorisation de construire.
La notion de fortune épurée est abandonnée au profit de la fortune imposable déclarée afin de faciliter la détermination de la limite de fortune. C’est la dernière déclaration fiscale déposée auprès de l’administration fiscale par le requérant ou la requérante qui est déterminante. Lors de l’évaluation de la fortune, il est nécessaire de tenir compte de la valeur vénale usuelle dans la localité pour les terrains à bâtir.
L’augmentation des demandes pour des crédits d’investissement devrait être marginale. Les exploitations disposant d’une fortune importante et désirant obtenir un crédit d’investissement sont peu nombreuses.
Art. 8, al. 4
Afin de limiter la charge administrative lors du traitement de demandes portant sur des projets de moindre importance, l’autorité cantonale peut renoncer à l’établissement d’un budget d’exploitation.
Art. 9, al. 3
L’exigence de la constitution d’un droit de superficie est supprimée dans le cas de l’allocation d’un crédit d’investissement. Le contrat de bail ne doit pas être annoté au registre foncier. Les cantons sont habilités à être plus restrictifs afin d’assurer la sécurité des prêts.
Art. 11a Projets de développement régional
Al. 1
Les PDR doivent remplir deux exigences : premièrement, créer de la valeur ajoutée dans l’agriculture et, deuxièmement, renforcer la collaboration entre les acteurs présents dans la région. Une région peut couvrir plusieurs cantons, mais elle est toujours un espace clairement délimité.
Art. 11a, al. 2