Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
La politique agricole a pour but, d’une part, de simplifier la gestion des données par le recours à des systèmes informatiques et, d’autre part, de soutenir les modes de production plus respectueux des animaux et de l’environnement tels qu’ils sont rendus possibles par le smart farming. L’accès aux technologies numériques dans les régions rurales est aussi soutenu par d’autres moyens de la politique fédérale. La Nouvelle politique régionale, par exemple, soutient la transformation numérique dans les régions cibles.
Article 15
Al. 1, let. f
Afin de lever les incertitudes en ce qui concerne les frais imputables, les émoluments pour le permis de construire sont désormais mentionnés explicitement comme donnant droit aux contributions. Ces émoluments ne représentent qu’une infime partie des coûts imputables et les déduire exige un travail disproportionné.
Al. 1, let. h
En ce qui concerne le raccordement au service de télécommunication, seuls les frais qui ne sont pas pris en charge par le concessionnaire du service universel sont imputables. L’art. 18, al. 2, OST stipule que le client doit prendre en charge la part des frais d’établissement d’un raccordement dépassant le montant de 20 000 francs. Le service universel est défini dans la LTC et dans l’OST. Le soutien est accordé indépendamment de la technologie mise en œuvre. Si un raccordement par le câble est choisi, les travaux doivent dans la mesure du possible être combinés avec d’autres projets de génie civil.
Art. 15, al. 3, let. f
Les émoluments pour le permis de construire donnent droit aux contributions, comme indiqué plus haut.
Art. 15b
L’art. 15b est abrogé, car les mesures donnant droit aux contributions et les taux applicables dans le cadre des PDR sont désormais réglés de manière détaillée à l’art. 19f.
Art. 16 Taux de contribution pour les améliorations foncières
Les dispositions s’appliquant aux projets de développement régional sont désormais réglées à
l’art. 19f. La mention « projets de développement régional » est par conséquent supprimée de l’article. Les al. 3 et 4 sont intégrés dans l’art. 19f.
Art. 16a, al. 4 et 4bis
L’énoncé de la disposition en vigueur « contributions versées à forfait » n’est pas correct (al. 4). En effet, si certains frais imputables sont définis par des forfaits (p. ex., montant par mètre linéaire), les contributions définies dans les conventions ne sont en revanche pas versées à forfait.
L’élaboration d’un concept global comme base pour les projets d’assainissement de systèmes de drainage doit aussi être encouragée, comme c’est le cas pour les chemins et autres installations (al. 4bis). Le but est que les travaux d’assainissement soient planifiés à plus long terme et sur de plus grandes zones, ainsi qu’en fixant des priorités. Dans ces cas, les frais imputables sont fonction des coûts de construction même s’il s’agit de travaux de remise en état périodique. On entend par « concept global » pour les travaux d’assainissement de systèmes de drainage un projet qui englobe un réseau de conduites de drainage pertinent au niveau hydrologique et qui comprend les travaux suivants : rinçage et inspection par l’utilisation de caméras de canalisation, remises en état, saisie de données dans le