Rapport explicatif

Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

SIG conformément à un modèle de géodonnées minimal, réflexion sur d’autres formes possibles d’exploitation et de remise en eau, plan d’assainissement avec définition des mesures prioritaires, plan d’entretien et règles relatives à l’actualisation du concept global et du SIG. De nos jours, les assainissements sont trop souvent ponctuels, effectués lorsque des dégâts apparaissent.

Art. 17 Titre et al. 1, let. a

Étant donné que les contributions pour les différentes mesures mises en œuvre dans le cadre d’un PDR sont désormais augmentées de 10 ou de 20 % par rapport à celles prévues pour les autres mesures d’améliorations structurelles, il n’y a plus lieu d’octroyer d’autres suppléments en vertu de l’art. 17 OAS. Les taux de contribution et les suppléments sont désormais réglés à l’art. 19f.

Art. 18, al. 3

Le soutien accordé aux exigences de la protection du patrimoine est supprimé à l’art. 19, al. 6 et transféré au présent article.

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les installations contribuant à la réalisation des objectifs relevant de la protection de l’environnement ainsi qu’à la réalisation des exigences de la protection du patrimoine

L’article est totalement révisé suite aux différentes modifications proposées ; Le forfait de base par projet est supprimé et les montants alloués par unité de gros bétail sont adaptés en conséquence dans l’ordonnance de l’OFAG sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS ; RS 913.211). Cela permet d’éviter un soutien trop élevé aux petits projets. Le soutien aux éléments tels que les remises, les granges à foin et silos est fixé sur la base d’un programme déterminant de volumes. Il n’est plus limité en fonction d’un montant maximal par unité de gros bétail (UGB). La réalisation de ces volumes doit être soutenue indépendamment du nombre d’UGB qui seront détenus dans le nouveau rural. Le forfait de base maximal par exploitation est maintenu. Au final, il n’y a pas d’augmentation des dépenses pour la Confédération.

Le supplément accordé pour des exigences liées à la protection du patrimoine est supprimé au profit d’un soutien avec des contributions dans toutes les zones du cadastre agricole au titre de mesure de construction contribuant à la réalisation d’objectifs relevant de la protection de l’environnement

(art. 18, al. 3). Dans ce cas, le canton devra également participer au financement des coûts supplémentaires avec une contribution équivalente.

Art. 19d, al. 2 et 3

L’al. 2 est modifié afin de tenir compte de la nouvelle numérotation de l’art. 19 suite à sa révision totale.

L’al. 3 est abrogé, car conformément à l’art. 2, al. 5, LAgr, la Confédération doit veiller à ne pas favoriser de distorsion de concurrence au détriment de l’artisanat et de l’industrie. Le montant du soutien en faveur de la construction en commun de bâtiments et d’équipements par les producteurs agricoles et destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux n’est pas limité. Les projets des petites entreprises artisanales doivent pouvoir bénéficier d’un soutien équivalent à ceux réalisés par des groupements de producteurs agricoles. Le nombre de demandes étant faible on peut estimer une augmentation des contributions au bénéfice de cette mesure au maximum à 1 million de francs. Le financement se fera dans le cadre du budget ordinaire de la Confédération.

Art. 19f Mesures donnant droit à une contribution et taux de contribution pour les projets de développement régional

Al. 1