Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
Avant même de concevoir un PDR, il est nécessaire d’élaborer une documentation de base avec, par exemple, un plan marketing, des études de rentabilité, des plans, etc. Les frais y relatifs continuent de donner droit aux contributions (cf. art. 15b, al. 1, de l’ordonnance en vigueur).
Al. 2
Les mesures prévues dans le cadre d’un PDR en vue de répondre à des préoccupations d’intérêt public relatives à des aspects écologiques, sociaux ou culturels continuent d’être soutenues. Une condition y est toutefois désormais mise, à savoir que ces mesures contribuent à la création de valeur ajoutée dans l’agriculture.
Al. 3
Actuellement, le montant des contributions accordées dans le cadre d’un PDR est fixé en vertu de l’art. 16 OAS. De ce fait, les taux appliqués sont différents de ceux appliqués pour des mesures identiques soutenues au titre de l’OAS, mais ne faisant pas partie d’un PDR. Dans la plupart des cas, les contributions fédérales octroyées dans le cadre d’un PDR sont plus élevées, mais il n’y a actuellement pas d’uniformité en la matière. Par souci de cohérence, le présent alinéa indique de combien le taux de contribution est augmenté pour les mesures réalisées dans le cadre d’un PDR par rapport aux mêmes mesures soutenues en vertu de l’OAS, mais non intégrées dans un PDR. Ce supplément compense les charges supplémentaires liées au fait que les mesures doivent être réalisées en commun. Pour les PDR visés à l’art. 11, al. 1, let. a, comprenant plusieurs branches de production et une collaboration intersectorielle, le taux est augmenté de 20 %, tandis que pour les PDR axés sur une chaîne de valeur, il est augmenté de 10 %. Exemple : un investissement dans le domaine de la mise en valeur de produits agricoles dans la région de montagne qui serait actuellement soutenu par une contribution fédérale de 22 % donnerait désormais droit à une contribution de 24,2 ou 26,4 % s’il est réalisé dans le cadre d’un PDR. Les contributions pour les PDR sont ainsi harmonisées avec celles accordées pour les autres mesures d’améliorations structurelles.
Al. 4
Les taux de contribution pour les mesures qui sont soutenues uniquement dans le cadre d’un PDR ainsi que pour l’élaboration de la documentation de base restent les mêmes, à savoir : 34 % dans la zone de plaine, 37 % dans la zone des collines et la zone de montagne I, et 40 % dans les zones de montagne II à IV. Comme exemples de mesures communautaires qui ne sont pas soutenues par les contributions pour les améliorations structurelles ordinaires, on peut mentionner la gestion et l’administration du projet, le marketing, la logistique ou encore les installations utilisées en commun.
Outre les mesures collectives susmentionnées, les mesures suivantes sont actuellement soutenues exclusivement au moyen de contributions allouées dans le cadre d’un PDR (cf. Directive du 15 février 2013 relative au calcul des contributions dans les PDR) : développement d’une branche de production dans l’entreprise agricole (diversification), transformation dans la région de plaine, poulailler, porcheries, serres, constructions et installations pour la pisciculture, autres mesures dans l’intérêt du projet. Des réductions des frais donnant droit à des contributions, comprises entre de 20 à 60 % selon les cas, s’appliquent à ces mesures. Pour améliorer ici aussi la cohérence avec les autres mesures d’améliorations structurelles, les adaptations suivantes sont prévues :
- Nouvelles contributions aux améliorations structurelles versées en dehors de PDR pour la transformation, le stockage et la commercialisation dans la région de plaine ainsi que pour des projets de diversification ; cela nécessite une modification de la loi, prévue dans le cadre de la PA22+ et qui entrera en principe en vigueur le 1erjanvier 2022. Actuellement, les contributions pour les exploitations de transformation de produits agricoles dans la région de montagne versées en dehors d’un PDR sont calculées au taux de 22 % (cf. art. 19, al. 7, OAS). Le taux pour de telles exploitations en région de plaine sera probablement de moitié. De même, pour la diversification, qui n'est actuellement soutenue que par des crédits d’investissement en dehors des PDR, des taux de contribution de 22 % pour la région de montagne et de 11 %