Rapport explicatif
Consultation 2020/4: Train d'ordonnances agricoles 2020 · 248 pages
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Art. 6, al. 3
3L’endettement coûtant intérêt de l’exploitation doit correspondre à plus de 50 % de la valeur de rendement avant la conversion de dettes. Il ne doit pas être supérieur à deux fois et demie la valeur de rendement.
Art. 5 Fortune
1Si la fortune imposable déclarée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al.1, let. a et b.
2Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agricole.
Art. 9, al. 3 et 4
3Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton, au moment de notifier sa décision au requérant, transmet les données pertinentes par voie électronique via eMapis. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.
4Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électronique via eMapis. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.
Art. 10, al. 1
1Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de réception par voie électronique du dossier complet par l’OFAG.
Art. 12, al. 2
2Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypothécaire de registre au registre foncier.
Art. 15 Aliénation avec profit
1L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du prêt.
2Le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation moins la compensation en nature, les impôts et les charges publiques. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.